Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat
Peu de convictions sont aussi solidement ancrées chez les parents séparés que celle-ci : la résidence alternée dispenserait, par elle-même, de toute pension alimentaire. Cette conviction n'est pas sans fondement statistique — l'absence de contribution est bien plus fréquente en résidence alternée que dans les autres modes de résidence. Mais elle repose sur une confusion entre une réalité de fait, majoritaire, et une règle de droit, qui n'a jamais existé en ces termes. L'article 371-2 du code civil ne connaît qu'un critère : la proportion des ressources de chacun des parents au regard des besoins de l'enfant — indépendamment du mode de résidence retenu.
L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant « peut » être fixée en alternance au domicile de chacun des parents — la formulation même du texte exclut toute automaticité. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, avant de statuer définitivement à l'issue de cette période probatoire. La Cour de cassation a précisé que le juge n'est pas tenu, en cas de désaccord des parents, d'ordonner une résidence alternée à titre provisoire (Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 07-12.116) : la mesure provisoire elle-même reste soumise à son appréciation.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération, aux termes de l'article 373-2-11 : la pratique antérieurement suivie par les parents ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans le cadre des mesures d'enquête sociale, et les pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Ces critères ne sont assortis d'aucune hiérarchie légale, et l'intérêt de l'enfant, qui gouverne leur mise en œuvre, ne fait l'objet d'aucune définition normative — ce qui explique la part de souveraineté d'appréciation laissée aux juges du fond, sous le seul contrôle de motivation de la Cour de cassation. La haute juridiction a ainsi jugé que c'est « par une appréciation souveraine de l'intérêt de l'enfant que les juges du fond ont décidé de fixer leur résidence habituelle » (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-15.912) — étant précisé que l'audition de l'enfant capable de discernement demeure un droit pour ce dernier, non une obligation pour le juge en l'absence de demande expresse.
Deux critères jurisprudentiels se dégagent avec une netteté particulière en pratique :
● L'éloignement géographique. Un déménagement, même postérieur à la mise en place de l'alternance, peut conduire le juge à y mettre fin lorsqu'il rend l'organisation excessivement contraignante pour l'enfant (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-21.417 ; Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-23.248, pour un déménagement à environ 400 kilomètres). C'est l'intérêt de l'enfant, et non la faculté du parent qui déménage à réorganiser sa vie, qui commande la décision.
● Le conflit parental. Un conflit aigu entre les parents peut, lorsqu'il est objectivement établi et qu'il nuit concrètement à l'enfant, justifier le refus de la résidence alternée — celle-ci supposant, dans sa mise en œuvre, une capacité minimale de communication et de coopération entre les parents que la jurisprudence recherche au cas par cas.
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants « à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». Ce texte ne subordonne à aucun moment l'existence de l'obligation contributive au mode de résidence retenu. La résidence alternée n'emporte, par elle-même, aucune présomption de dispense : elle modifie seulement, en fait, la répartition des dépenses prises en charge directement par chaque parent pendant ses périodes d'accueil — ce qui, lorsque les ressources des parents sont comparables, conduit fréquemment à l'absence de contribution croisée. Mais la cause de cette absence est l'équilibre économique du couple parental, non la modalité de résidence en tant que telle.
Cette lecture est corroborée par les données disponibles : une étude portant sur des décisions de 2012 a établi qu'une pension n'était fixée que pour un quart des enfants en résidence alternée, contre deux tiers tous modes de résidence confondus — écart significatif, mais qui n'établit nullement une exclusion de principe, la loi elle-même n'opérant aucune distinction selon le mode de résidence (art. 371-2 c. civ.).
Cet arrêt offre une illustration directe et particulièrement nette du principe. Un père, dont les trois enfants étaient en résidence alternée, sollicitait d'être dispensé de contribuer à leur entretien et à leur éducation, invoquant la diminution de son salaire consécutive à une réduction volontaire de son temps de travail à 80 %, ainsi que l'augmentation de ses charges de logement liée à un emprunt immobilier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle, au visa de l'article 373-2-2 du code civil, que « l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ». Or l'évolution invoquée des facultés contributives du père, résultant de choix volontaires (réduction de son temps de travail, souscription d'un emprunt), ne caractérisait pas une telle impossibilité.
Deux enseignements s'en dégagent : d'une part, la résidence alternée, fût-elle pleinement mise en œuvre, ne fait naître aucune présomption de dispense ; d'autre part, seule l'impossibilité matérielle — et non la simple diminution des facultés contributives, a fortiori lorsqu'elle résulte d'un choix du débiteur — permet d'y faire échec, la charge de cette preuve pesant sur celui qui l'invoque.
● Ne jamais déduire d'un accord des parents sur le principe de l'alternance une exclusion de la contribution : les deux questions sont juridiquement distinctes et doivent être négociées, ou tranchées, séparément.
● En cas de disparité de revenus significative entre les parents, documenter précisément les ressources et charges de chacun (bulletins de salaire, avis d'imposition, charges de logement), y compris en résidence alternée strictement égalitaire dans le temps : le critère déterminant reste l'équilibre des ressources, non le partage du temps de présence.
● Se montrer prudent face aux citations jurisprudentielles circulant sur certains sites de vulgarisation à l'appui de cette question : plusieurs références rencontrées en ligne, notamment un prétendu arrêt du 4 juillet 2012 (n° 11-14.962) fréquemment invoqué pour ce point, ne concernent en réalité pas la résidence alternée — cette décision, vérifiée sur Légifrance, porte sur la transmissibilité aux héritiers d'une pension alimentaire fondée sur l'ancien article 301 du code civil, dans un contentieux totalement étranger à la contribution à l'entretien des enfants. Seule une vérification systématique sur Légifrance ou Judilibre permet d'écarter ces approximations.
● Anticiper, dans la convention ou les écritures, l'hypothèse d'une évolution des ressources de l'un des parents : la jurisprudence n'admet une révision qu'en présence d'un changement de circonstances réel et non imputable à un choix délibéré du débiteur, sauf à ce que ce choix soit lui-même justifié par un motif légitime.