REGARD DE PRATICIEN - Guillaume Gardet, Avocat
17 août 2026
« Repérer pour mieux protéger les mineurs victimes de traite des êtres humains », rapport du 20 juillet 2026 : constats, cas emblématiques et recommandations opérationnelles pour les praticiens de la justice des enfants
Publié le 20 juillet 2026, ce rapport de la Défenseure des droits dresse un constat sévère des défaillances françaises dans le repérage et la protection des mineurs victimes de traite des êtres humains (TEH), et formule des recommandations opérationnelles qui intéressent directement les praticiens de la justice des enfants : juges des enfants, avocats d'enfants, services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Le rapport part d'un constat chiffré préoccupant : selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le nombre global d'enfants victimes de traite détectés dans le monde a augmenté de 31 % entre 2019 et 2022, la contrainte à commettre des délits ou des crimes constituant désormais la troisième forme d'exploitation par nombre de victimes recensées. Les mineurs non accompagnés (MNA) constituent une population particulièrement exposée.
La Défenseure des droits s'appuie sur le cadre juridique international et européen applicable (protocole de Palerme, convention de Varsovie, directives 2011/36/UE et 2024/1712/UE), sur les rapports du Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l'Europe, ainsi que sur l'examen de situations concrètes traitées par l'institution, retracées de façon détaillée dans le rapport pour illustrer les dysfonctionnements identifiés.
Le rapport relève qu'il n'existe, à ce jour, aucun mécanisme national d'identification et d'orientation des mineurs victimes de traite. Les offices centraux compétents sont morcelés par type d'exploitation, et aucun n'est spécifiquement dédié aux mineurs. L'identification formelle repose presque exclusivement sur les services de police et de gendarmerie, sans que l'autorité judiciaire ou les services de protection de l'enfance disposent de moyens autonomes de repérage.
Police et gendarmerie
Le rapport pointe un manque généralisé de sensibilisation aux indicateurs de traite. Le GRETA relève que « la majorité des membres des forces de l'ordre présents sur le terrain ainsi que les autres acteurs institutionnels qui entrent en contact avec les victimes potentielles ne sont pas familiers avec les indicateurs », et appelle en conséquence à une formation renforcée de l'ensemble de ces acteurs.
Autorité judiciaire
Les magistrats, pénaux comme civils, sont insuffisamment formés au cadre juridique spécifique de la traite des mineurs. La dépêche du ministère de la Justice citée dans le rapport reconnaît elle-même que « l'identification demeure un enjeu majeur ».
Aide sociale à l'enfance
Le rapport documente le recours persistant à l'hébergement hôtelier, y compris à proximité immédiate des lieux d'exploitation, l'absence de suivi renforcé pour les mineurs présentant des indicateurs de traite, et l'enregistrement des fugues comme telles sans investigation sur leurs causes réelles.
Protection judiciaire de la jeunesse
La PJJ est décrite comme démunie face aux mineurs en situation d'errance, faute de structures spécialisées en psychiatrie et en addictologie adaptées à ce public.
Le rapport retrace le parcours d'un mineur non accompagné marocain, suivi entre 2016 et 2020, qui cristallise l'ensemble des dysfonctionnements identifiés : un signalement d'emprise par une association resté sans suite dès 2017, un coma médicamenteux en 2018 sans identification comme victime de traite, des placements hôteliers à proximité des lieux d'exploitation suivis de fugues immédiates, quatre identités différentes utilisées dans deux départements sans que la confusion administrative soit levée, quatre déferrements en six mois donnant lieu à trois condamnations sans qu'aucune ne retienne la qualification de traite, et une PJJ alertée dès 2018 sur l'emprise de deux adultes, restée sans réponse institutionnelle adaptée.
Le rapport le souligne sans détour : « il est illusoire de penser qu'un mineur se déclarera spontanément victime de TEH » — or c'est précisément sur cette déclaration spontanée que repose, en pratique, que repose le système actuel. Corollaire direct de cette défaillance : le dernier rapport du GRETA, cité dans le document, relève que 94 % des victimes d'exploitation à des fins de criminalité forcée accompagnées par des associations en 2024 ont été mises en cause pour des faits commis dans le cadre de leur exploitation, et que 76 % d'entre elles avaient été condamnées au moins une fois. Ce chiffre porte sur cette cohorte suivie par les associations, et non sur l'ensemble de la population des mineurs victimes en France. Le GRETA considère que l'article 122-2 du code pénal sur la contrainte et le seul principe d'opportunité des poursuites ne suffisent pas à pallier l'absence de disposition spécifique.
Le rapport appelle à consacrer légalement un principe de non-poursuite et de non-sanction des victimes pour les infractions commises sous la contrainte de leurs exploiteurs.
● Participation active des juges des enfants au processus de repérage et de signalement des situations de traite, sans attendre une identification formelle préalable par les services de police.
● Adoption de mesures de placement adaptées et éloignées des lieux d'exploitation, à l'exclusion de l'hébergement hôtelier de proximité.
● Intégration systématique d'une obligation de soins en psychiatrie et en addictologie dans les décisions concernant les mineurs présentant des indicateurs de traite.
● Formation renforcée de l'ensemble des magistrats, pas uniquement ceux du parquet spécialisés, au cadre juridique de la traite des mineurs.
● Un principe transversal à retenir pour la pratique contentieuse : de simples « motifs raisonnables » de soupçon suffisent à déclencher les obligations de protection, à n'importe quel stade de la procédure, la traite peut être relevée tardivement.
Le rapport formule également des recommandations à destination de l'ASE (abandon de l'hébergement hôtelier pour les victimes présumées, pluridisciplinarité des interventions, temps de mise en confiance préalable à toute évaluation définitive), de la PJJ (suivi éducatif dès la détention, structures spécialisées en addictologie), et des juridictions administratives (prise en compte des indicateurs de traite avant toute mesure d'éloignement ou de rétention d'un mineur non accompagné, suspension de la rétention tant que l'identification n'est pas achevée).
Sur le terrain de la réparation, particulièrement pertinent pour l'avocat intervenant aux côtés de ces mineurs, le rapport recommande l'élargissement de l'accès à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), la révision ou la réhabilitation des condamnations prononcées pour des infractions commises sous la contrainte de l'exploiteur, et une évaluation du préjudice intégrant la victimisation secondaire résultant de l'absence de prise en charge adaptée.
Ce rapport ne crée pas, en tant que tel, de nouvelles obligations juridiques directement opposables, mais il constitue un outil d'interprétation et d'argumentation précieux dans les procédures d'assistance éducative ou pénales impliquant des mineurs présentant des indicateurs de traite, en particulier des mineurs non accompagnés. Pour le praticien, il offre une grille de lecture directement mobilisable : le tableau d'indicateurs élaboré par la MIPROF (signes observables, marqueurs d'emprise, conditions de voyage, emprise chimique ou par la dette), le rappel que le seuil de déclenchement des obligations de protection est celui du simple soupçon raisonnable, et un argumentaire solide pour contester une orientation pénale ou une mesure de placement inadaptée dès lors que ces indicateurs sont réunis dans le dossier d'un client mineur.
Références
Défenseur des droits, rapport « Repérer pour mieux protéger les mineurs victimes de traite des êtres humains : un enjeu pour le service public de la justice et les services interpellateurs », 20 juillet 2026 (rapport intégral daté du 16 juillet 2026).
Cet article constitue une analyse à usage professionnel d'un rapport public et ne saurait être assimilé à une consultation juridique portant sur une situation individuelle.