ARTICLE JURIDIQUE — À L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS
Cabinet Guillaume Gardet, Avocat
14 août 2026
Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité doit, en l'état, céder le pas à un contrôle de conventionnalité systématique devant le juge ordinaire ?
Dans un article précédent, nous avons identifié deux voies pour contester la compétence exclusive du juge administratif validée par la décision n° 2026-910 DC : la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité devant le juge ordinaire.
À l'expérience, il ne s'agit pas de deux options équivalentes entre lesquelles hésiter, mais d'une hiérarchie claire.
Le contrôle de conventionnalité doit être la voie de premier rang, systématiquement mobilisée ; la QPC, à ce stade, relève davantage de la perspective de long terme que de l'outil de défense immédiat.
Depuis la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel s'est refusé à contrôler lui-même la conformité des lois aux traités internationaux, laissant cet office au juge ordinaire. Le Conseil d'État a accepté cette compétence par son arrêt d'assemblée du 20 octobre 1989, Nicolo, en acceptant d'écarter, au cas par cas, l'application d'une loi contraire à un engagement international. Ce contrôle échappe entièrement à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision n° 2026-910 DC : celle-ci porte sur la constitutionnalité de la loi, non sur sa conventionnalité, deux questions que le droit français a délibérément dissociées depuis un demi-siècle.
C'est là tout l'intérêt pratique de cette voie, et il faut le dire sans détour : à la différence de la QPC — une question unique, filtrée trois fois, avant d'atteindre, des mois plus tard, un Conseil constitutionnel qui s’est déjà prononcé — le moyen tiré de l'inconventionnalité peut être soulevé par n'importe quel avocat, dans n'importe quel dossier, devant n'importe quel tribunal administratif du territoire, sans filtre, sans délai d'instruction préalable, y compris en référé. Rien n'empêche que ce moyen soit plaidé des centaines, voire des milliers de fois, simultanément, dans des dossiers indépendants les uns des autres.
Une telle multiplication n'est pas un inconvénient, elle est la force de cette stratégie : chaque dossier plaidé fait vivre la jurisprudence, chaque décision — favorable ou non — nourrit un corpus qui, à terme, pèsera sur l'interprétation du dispositif bien plus efficacement qu'une question unique et centralisée.
Deux précédents de la Cour européenne des droits de l'homme offrent une base directe et doivent être invoqués dans chaque mémoire :
● CEDH, Gr. Ch., Lambert et autres c. France, 5 juin 2015, n° 46043/14 : la Cour a validé le cadre français applicable à l'arrêt des traitements, mais en subordonnant cette validation à l'existence de garanties procédurales effectives découlant des obligations positives de l'article 2 — collégialité de la décision et effectivité d'un recours.
● CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022 : la Cour a condamné la Belgique sur le fondement de l'article 2 en raison de défaillances procédurales dans le contrôle a posteriori d'une euthanasie, tenant à l'insuffisante indépendance de la commission de contrôle et à des délais excessifs de transmission au parquet. Cette décision est le précédent le plus directement transposable : elle démontre que Strasbourg contrôle l'effectivité concrète, et non simplement formelle, des mécanismes entourant l'aide à mourir.
Le moyen à plaider combine les articles 2 (volet procédural), 6 § 1 et 8 de la Convention : la compétence exclusive d'un juge administratif généraliste, à l'exclusion du juge des contentieux de la protection pourtant seul familier du dossier, prive les majeurs protégés d'un recours effectif devant un juge apte à apprécier leur situation dans le délai de 48 heures imparti par l'article L. 1111-12-10 du code de la santé publique. Ce moyen se plaide aussi bien à l'appui d'un référé-liberté ou d'un référé-suspension que d'un recours au fond, et peut être soulevé par le demandeur lui-même, par la personne chargée de la mesure de protection, ou invoqué de façon incidente dans toute procédure connexe.
L'article 62, alinéa 2, de la Constitution impose aux juridictions le respect de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel. L'article 23-2, 2°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en tire la conséquence pour la QPC : une question n'est transmise que si la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. Or l'article L. 1111-12-10 du code de la santé publique figure explicitement, en tant que tel, à l'article 2 du dispositif de la décision n° 2026-910 DC parmi les dispositions déclarées conformes.
Contourner ce verrou suppose de construire un grief à la fois inédit — n'ayant, dans sa substance, fait l'objet d'aucun examen dans la décision du 14 août 2026 — et suffisamment distinct pour ne pas être absorbé par les motifs déjà retenus sur la dignité et la liberté personnelle. C'est un exercice de rédaction d'une technicité redoutable, dans un texte de 307 paragraphes où le Conseil a examiné, avec un soin particulier, la quasi-totalité des angles d'attaque envisageables. Et il faut ajouter, pour être complet, que sur ce point précis de la compétence juridictionnelle, le Conseil a adopté une position que nous jugeons peu convaincante au regard de la rigueur dont il a fait preuve ailleurs dans la même décision — ce qui n'incite guère à l'optimisme quant à sa disposition à en réexaminer la substance à brève échéance, fût-ce sous un angle nouveau.
Dans ces conditions, miser sur une QPC pour faire tomber la compétence exclusive du juge administratif relève, au stade actuel, moins d'une stratégie contentieuse réaliste que d'un pari sur une évolution de position dont rien, dans la décision elle-même, ne permet d'escompter la survenance à court terme. Ce n'est pas une voie à exclure définitivement, mais une voie à ne pas construire comme un premier recours.
Nous recommandons de plaider le moyen tiré de la Convention dans chaque dossier où la question se pose, indépendamment de l'appréciation que portera telle ou telle juridiction sur ses chances de succès immédiat. Cette systématisation répond à une triple logique : elle offre, dans l'instant, un argument juridique réel à des familles confrontées à une situation d'urgence ; elle construit, décision après décision, la jurisprudence qui permettra de mesurer si les tribunaux administratifs sont, ou non, en mesure d'apprécier utilement la situation des majeurs protégés dans le délai imparti ; et elle constitue, ce faisant, le terreau d'un futur changement de circonstances qui pourrait, le moment venu, redonner un sens pratique à une QPC aujourd'hui prématurée.
Le contrôle de conventionnalité n'est pas une option parmi d'autres : c'est, dans l'état actuel du droit, le seul levier contentieux qui puisse vivre au quotidien, dossier après dossier, devant chaque juridiction saisie.
La priorité doit aller, sans ambiguïté, au contrôle de conventionnalité : disponible immédiatement, non filtré, mobilisable dans chaque instance, il permet de faire vivre la contestation de ce dispositif dès aujourd'hui. La QPC reste une option à instruire pour l'avenir, mais elle suppose une maturation du dossier — juridique et factuelle — que seule l'accumulation de contentieux conventionnels permettra, à terme, de réunir.
Cette note constitue une analyse doctrinale et stratégique et n'engage que son auteur. Elle est destinée à un usage professionnel et ne saurait être assimilée à une consultation juridique portant sur une situation individuelle.