CHRONIQUE — HUMEUR JURIDIQUE
Cabinet Guillaume Gardet, Avocat
Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026
14 août 2026
Le Parlement avait adopté, le 21 juillet 2026, une loi « visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », dont l'entrée en vigueur était annoncée pour le 1er septembre. Un seul article — l'article 1er, seul examiné par le Conseil constitutionnel, seul d'ailleurs à composer véritablement le texte. Jugée en séance le 13 août, la décision n° 2026-911 DC, rendue publique le 14, est sans appel : « l'article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution » (§ 22). Pas de réserve, pas de nuance, pas de sursis : la loi est intégralement annulée avant même d'avoir vécu. On peine à trouver un exemple plus limpide de la différence entre légiférer et communiquer.
Il fallait un certain aplomb pour tenter de refonder, en un seul article, les rapports entre la jeunesse française et le numérique. Le texte insérait dans la loi du 21 juin 2004 pour l'économie numérique un article 6-9 interdisant, par principe, l'accès des mineurs de quinze ans à « toute plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus » (§ 11) — une définition si large que le Conseil relève lui-même que l'interdiction n'était « soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l'insuffisance des protections dont ils sont assortis » (§ 11). Autrement dit : un filet si grand qu'il ne filtre plus rien, sinon la constitutionnalité du texte lui-même.
Le législateur avait bien prévu quelques exceptions : les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte (§ 12). Fort bien. Mais le Conseil relève, dans la foulée, tout ce que ces dérogations ne couvrent pas : « les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d'information ou d'entraide, les applications de communication en ligne ou les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées », ni même « les réseaux sociaux en ligne qui, sans revêtir par eux-mêmes une dimension éducative, sont créés en lien avec des activités éducatives » (§ 12). Traduction : le forum de la médiathèque municipale et l'espace collaboratif du club de robotique du collège tombaient sous le coup de l'interdiction générale, tandis que Wikipédia s'en sortait indemne. Une loi présentée comme un bouclier pour l'école, capable d'interdire aux élèves les outils que l'école leur impose : on appréciera la cohérence.
Reste le point le plus savoureux, que le Conseil résume en deux phrases assassines : « en interdisant l'accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, les dispositions contestées impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d'y accéder » (§ 20), et « faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles » (§ 21). Autrement dit, pour interdire l'accès aux seuls mineurs, le texte s'apprêtait à faire vérifier l'âge de tous les Français, sans la moindre garantie sur la collecte ni la conservation de ces données. Protéger les enfants en fichant leurs parents : la méthode ne manquait pas d'ambition.
Dernier détail, non des moindres, et sans doute le plus révélateur de la précipitation avec laquelle ce texte a été rédigé : « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur, dûment informés des risques potentiels et des garanties que présentent les services concernés, peuvent dans l'intérêt de l'enfant […] décider de lever l'interdiction, d'en limiter la portée ou d'autoriser l'accès à certains services » (§ 15). Une loi sur la protection de l'enfance qui ne laisse strictement aucune place aux parents pour apprécier l'intérêt de leur propre enfant : la démonstration est presque pédagogique.
Les députés requérants faisaient également valoir que le texte ne précisait ni la portée des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'interdiction, ni si les fonctionnalités sociales accessoires de certaines plateformes étaient concernées (§ 5) — une loi pénalement muette sur ses propres conséquences. Le Conseil, lui, n'a même pas jugé utile de trancher ce point : « sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution » (§ 22). Le texte était si fragile sur la liberté d'expression et la vie privée qu'il n'a pas survécu assez longtemps pour qu'on se demande s'il prévoyait seulement une sanction en cas de violation.
Le Conseil prend soin de rappeler que « de tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d'accès de mineurs à ces services » (§ 10) : l'ambition n'était pas absurde, seule la copie l'était. Reste que le texte aura vécu moins d'un mois entre son adoption et son anéantissement intégral — sans même de réserve d'interprétation pour lui laisser une chance de survie, contrairement à d'autres lois examinées cet été. La rédaction d'un nouveau texte aurait été confiée au Premier ministre, avec un horizon annoncé au printemps 2027 : de quoi, cette fois, consacrer un peu plus de temps à la légistique qu'à l'annonce.
Cette chronique reflète une appréciation personnelle et volontairement mordante de la qualité rédactionnelle du texte censuré ; elle ne se prononce pas sur l'opportunité politique d'une régulation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, question qui reste, elle, parfaitement légitime.