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Interdiction de sortie du territoire de l'enfant : une evolution majeure

Le 17 août 2026
L'article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d'interdire la sortie du territoire français d'un enfant sans l'autorisation des deux parents. Cette mesure prévient le risque de déplacement illicite. Un arrêt du 1er juillet 2026 en

REGARD DE PRATICIEN  -  Guillaume Gardet, Avocat 

Droit de la famille — Autorité parentale

17 août 2026

Interdiction de sortie du territoire de l'enfant : une mesure désormais modulable entre les parents

Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, publié au bulletin

1. Le cadre juridique

L'article 373-2-6, alinéa 2, du code civil autorise le juge aux affaires familiales à prendre toute mesure garantissant la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. L'alinéa 3 lui permet, à ce titre, d'interdire la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Le texte ne précise pas si la mesure doit viser les deux parents ou peut se limiter à l'un d'eux.

2. Les faits et la procédure

Deux enfants, nés en 2014 et 2015, sont issus d'une relation entre une mère de nationalités australienne et américaine et un père de nationalité française. Un juge aux affaires familiales ordonne une première fois l'interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l'accord des deux parents, par une ordonnance du 23 février 2017. La cour d'appel confirme cette mesure le 6 mai 2021. Le 8 août 2023, le père saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir la levée de cette interdiction en ce qui le concerne.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 octobre 2025, maintient l'interdiction bilatérale. Elle constate pourtant que le père a placé en France le centre de ses intérêts, qu'il ne présente aucun danger d'enlèvement, et que le risque de déplacement illicite reste avéré du seul côté de la mère, laquelle s'oppose systématiquement à ses demandes d'autorisation de sortie. La cour d'appel maintient malgré tout la mesure à l'égard des deux parents. Elle estime que la loi ne permet pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire.

3. La solution de la Cour de cassation

Le père forme un pourvoi. Il invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 373-2-6 du code civil. La première chambre civile lui donne raison. Elle censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole additionnel n° 4 à cette convention, et de l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil.

La Cour juge que l'interdiction de sortie du territoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et dans la liberté de circulation, garantis par les deux premiers textes. Cette ingérence doit être nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

La Cour en déduit qu'« elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent ». La cassation est partielle : elle ne porte que sur le maintien de l'interdiction bilatérale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

4. Portée pratique

Cet arrêt sanctionne une erreur de droit précise : la cour d'appel avait elle-même constaté l'absence de risque chez le père et l'obstruction systématique de la mère, mais s'était crue liée par un principe de bilatéralité que le texte ne pose pas. L'avocat qui défend le parent ne présentant aucun risque de déplacement illicite peut désormais demander que l'interdiction de sortie du territoire soit cantonnée à l'autre parent. Cette demande suppose de documenter l'absence de risque chez le parent non visé : attaches en France, absence de nationalité ou de résidence à l'étranger, absence d'antécédent de rétention de l'enfant. Elle suppose aussi d'établir, chez l'autre parent, un risque concret justifiant la mesure. Le juge aux affaires familiales conserve un pouvoir d'appréciation : la limitation de la mesure à un seul parent est une faculté, non une obligation.

Références

Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, publié au bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:C100506).

Article 373-2-6 du code civil.

Cet article constitue une analyse à usage professionnel d'une décision de justice ; il ne saurait être assimilé à une consultation juridique portant sur une situation individuelle.