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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Compétence exclusive du juge administratif et aide à mourir : critique

Hier
Le Conseil constitutionnel confie l'aide à mourir au seul juge administratif, même pour les médecins libéraux, jugeant qu'elle n'engage pas la « liberté individuelle » — écartant le juge des contentieux de la protection pour les majeurs protégés.

NOTE TECHNIQUE — À L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS

Cabinet Guillaume Gardet, Avocat

14 août 2026

La compétence exclusive du juge administratif en matière d'aide à mourir : une compétence contestable

Commentaire de la décision n° 2026-910 DC du Conseil constitutionnel, §§ 218 à 251

Parmi les points tranchés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2026, l'unification du contentieux de l'aide à mourir au profit du seul juge administratif — y compris pour les décisions prises par des médecins exerçant en libéral — mérite un examen particulier. Ce choix, validé sans réserve, repose sur une qualification qui nous paraît discutable et emporte des conséquences pratiques qui n'ont pas fait l'objet, à notre sens, d'une mise en balance suffisante.

1. Le dispositif validé

L'article L. 1111-12-10 du code de la santé publique, issu de l'article 12 de la loi déférée, prévoit que les recours contre la décision du médecin se prononçant sur une demande d'aide à mourir, ou mettant fin à la procédure, relèvent de la seule juridiction administrative — quand bien même la décision contestée émanerait d'un médecin exerçant à titre libéral. Le Conseil valide cette dérogation aux règles de répartition des compétences, en jugeant que « le droit d'accéder à l'aide à mourir n'affecte pas la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire » (§ 233), et que le législateur a pu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, unifier ce contentieux au sein de l'ordre administratif (§§ 234-235).

2. Une rupture avec le critère organique traditionnel de répartition des compétences

En droit commun, la compétence du juge administratif se justifie par l'exercice, par une autorité publique, de prérogatives de puissance publique. Un médecin libéral qui statue sur une demande d'aide à mourir n'agit pourtant ni comme agent public, ni dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique : il se prononce, dans le cadre du colloque singulier avec son patient, sur une demande de nature strictement médicale et personnelle. En l'absence d'habilitation législative expresse, une telle décision relèverait donc naturellement du juge judiciaire, seul compétent de droit commun pour connaître des actes des personnes privées, y compris des professionnels de santé libéraux.

Le mécanisme d'unification des compétences au profit d'un seul ordre juridictionnel, que le Conseil rattache à sa jurisprudence constante en matière de « bonne administration de la justice » (§ 230), est habituellement mobilisé pour des contentieux techniques et répétitifs — droit de la concurrence, urbanisme, marchés publics — où la cohérence de la jurisprudence prime sur la nature de l'acte en cause.

Son application à une décision engageant, de façon irréversible, le corps et la vie d'une personne constitue une extension notable de cette logique d'opportunité procédurale à un domaine qui, jusqu'à présent, en était resté à l'écart.

3. Le prolongement d'un resserrement continu de la « liberté individuelle » au sens de l'article 66

Cette qualification s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel engagé de longue date. Depuis la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 sur le permis à points, le Conseil distingue la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution — dont le cœur est la protection contre la détention arbitraire, la « sûreté » — de la liberté personnelle, qui se rattache aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 et n'implique aucune garantie de compétence judiciaire obligatoire. La décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 sur la garde à vue a confirmé et accentué ce resserrement, réduisant progressivement le champ de l'article 66 à sa dimension la plus étroite.

La présente décision porte ce mouvement à son terme logique : si le droit de recourir, avec l'assistance d'un tiers, à une substance létale pour mettre fin à ses jours n'engage pas la liberté individuelle au sens de l'article 66, il devient difficile d'identifier une hypothèse où cette disposition retrouverait une portée substantielle autre que la détention au sens strict. On peut légitimement s'interroger sur le fait qu'un acte aussi radical et irréversible que celui-ci soit placé hors du champ de la garantie constitutionnelle spécifiquement conçue pour protéger les atteintes les plus graves à la personne.

4. Une justification d'opportunité insuffisamment mise en balance avec la nature de l'acte

Le Conseil justifie l'unification par la volonté d'éviter des divergences de jurisprudence selon que le médecin exerce dans le cadre du service public hospitalier ou à titre libéral (§ 234). Cette préoccupation n'est pas illégitime, mais elle s'appuie sur un précédent dont la portée est en réalité plus limitée qu'il n'y paraît : dans l'affaire Vincent Lambert (CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n° 375081, 375090 et 375091, confirmé par la CEDH, Gr. Ch., Lambert et autres c. France, 5 juin 2015, n° 46043/14), la compétence du juge administratif s'imposait naturellement, la décision d'arrêt des traitements ayant été prise par un médecin hospitalier dans l'exercice du service public. Aucune unification législative n'y était nécessaire.

En étendant la même solution aux médecins libéraux, le législateur — et le Conseil à sa suite — ne fait plus que transposer une solution de confort procédural à une situation qui, structurellement, ne s'y prêtait pas. La cohérence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction est un objectif d'intérêt général, mais elle ne saurait, à notre sens, l'emporter systématiquement sur la question de savoir quel juge est le mieux à même de connaître d'un acte de cette gravité.

5. L'éviction, non discutée, du juge naturel des majeurs protégés

Le point le plus frappant de la décision, sur ce terrain, tient à une précision presque incidente du Conseil lui-même : « c'est devant le juge administratif, et non devant le juge des contentieux de la protection, que peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection la décision du médecin » (§ 248).

Le juge des contentieux de la protection (articles 425 et suivants du code civil) est pourtant le juge spécialement institué pour centraliser le suivi des mesures de protection juridique : il connaît le dossier, la personne protégée, son entourage et l'historique de la mesure. En matière d'aide à mourir demandée par un majeur protégé, c'est cependant un juge administratif — par hypothèse étranger au dossier de protection — qui devra apprécier, en 48 heures, la légalité d'une décision médicale sur l'acte le plus irréversible qui soit. Cette éviction du juge naturel de la protection des majeurs, dans l'hypothèse précisément la plus sensible que la loi organise, n'est ni discutée ni justifiée par la décision au-delà du constat qu'elle opère.

6. Des conséquences procédurales qui fragilisent l'effectivité du recours

●      Les voies d'urgence identifiées par le Conseil lui-même (§ 249) — référé-suspension de l'article L. 521-1 et référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative — supposent respectivement un doute sérieux sur la légalité de la décision ou une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale reconnue comme telle par la jurisprudence administrative : un office historiquement construit autour du contentieux des étrangers et des libertés publiques, non de contentieux médicaux et familiaux d'une extrême intimité.

●        Le contentieux se trouve fragmenté entre deux ordres de juridiction : la légalité de la décision médicale relève du juge administratif, tandis que les manquements susceptibles de constituer une infraction demeurent de la compétence du juge pénal ou civil de droit commun (§ 226). Aucun mécanisme de coordination entre ces deux contentieux, susceptibles de porter sur les mêmes faits, n'est prévu par la loi ni évoqué par le Conseil.

●        Les proches du demandeur, exclus de tout droit de recours contre une décision d'autorisation (§§ 222-227), ne pourront de surcroît se tourner, en cas de doute, que vers ces mêmes voies pénale ou civile de droit commun — sans jamais accéder au juge administratif compétent sur le fond de la décision elle-même.

7. Une voie de contestation ultérieure demeure ouverte

Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu'articulé par les requérants, portait sur l'existence même d'un droit au recours, non sur l'adéquation du juge désigné à la nature du contentieux. Une contestation ultérieure, fondée sur le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial et compétent, combiné aux exigences procédurales attachées à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme telles que dégagées dans l'affaire Lambert (CEDH, Gr. Ch., 5 juin 2015, § 142 et s.), pourrait à l'avenir être formée — que ce soit par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur un changement de circonstances, ou devant la Cour européenne des droits de l'homme, singulièrement s'agissant du sort réservé au juge des contentieux de la protection pour les majeurs protégés.

Conclusion

Sur l'essentiel des garanties procédurales entourant l'aide à mourir, le Conseil constitutionnel a fait preuve d'une vigilance certaine, comme en témoignent les trois réserves d'interprétation dont il a assorti sa décision.

Le choix du juge compétent pour contrôler ces mêmes garanties n'a en revanche fait l'objet que d'un contrôle restreint, fondé sur une qualification de la liberté individuelle qui, pour s'inscrire dans une évolution jurisprudentielle ancienne, atteint ici sa limite la plus extrême. Il nous semble que la nature de l'acte en cause — le plus grave et le plus irréversible que le droit puisse organiser — aurait justifié un examen au moins aussi exigeant que celui appliqué aux autres dispositions de la loi déférée.

Cette note constitue une analyse doctrinale et n'engage que son auteur. Elle est destinée à un usage professionnel et ne saurait être assimilée à une consultation juridique portant sur une situation individuelle.