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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Quelle fiscalité pour la pension alimentaire ? du tout et son contraire

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La fiscalité de la pension alimentaire est une question aux allures de sables mouvants aux contours mal définis. Entre les attentes des familles, les enjeux politiques, l'instabilité législative et les crise de gouvernement difficile de s'y retrouver.

Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat

Fiscalité de la pension alimentaire : l'état du droit au 30 juillet 2026, entre réforme écartée et textes concurrents

 
La fiscalité de la pension alimentaire fait l'objet, depuis l'automne 2025, d'une actualité législative continue mais largement inaboutie. Trois textes distincts — un amendement budgétaire écarté, une proposition de loi de défiscalisation toujours en cours de navette, et une proposition de loi sur un mécanisme de pension « garantie » sans lien direct avec la fiscalité — circulent simultanément dans le débat public et sont fréquemment confondus. Pour le praticien, l'enjeu immédiat n'est pas de spéculer sur l'issue de ces textes, mais de savoir précisément ce qui est applicable aujourd'hui, ce qui a été écarté, et ce qui reste en navette — afin d'éviter tout conseil fondé sur une réforme non promulguée.

I. Le régime actuellement en vigueur

En l'état du droit positif, non modifié à ce jour, le mécanisme fiscal applicable à la pension alimentaire versée pour un enfant reste celui, classique, de la symétrie déduction/imposition :

●  Le parent débiteur peut déduire de son revenu net global les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

●  Le parent bénéficiaire doit déclarer ces sommes comme un revenu imposable, dans la catégorie des pensions (article 80 septies du CGI, dans sa rédaction actuellement en vigueur).

●  En cas de résidence alternée, aucune pension n'est en principe déductible : l'avantage fiscal correspondant à la charge de l'enfant est réputé pris en compte par le partage du quotient familial entre les deux parents.

Ce cadre n'a subi, à ce jour, aucune modification législative promulguée. Toute affirmation contraire — encore largement répandue en ligne depuis l'automne 2025 — doit être considérée comme prématurée.

II. La mesure écartée : l'amendement du PLF 2026

Le 20 octobre 2025, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du député Philippe Brun, un amendement au projet de loi de finances pour 2026 visant à défiscaliser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants reçue par le parent bénéficiaire, dans la limite de 4 000 € par enfant et 12 000 € par an, avec suppression corrélative de la déduction chez le débiteur (compensée par l'ouverture, sous conditions, d'une demi-part fiscale supplémentaire pour ce dernier). Des amendements similaires, notamment ceux de Mme Marie-Charlotte Guarin (groupe Écologiste et Social) et de Mme Marie-Pierre Rixain, ont été adoptés en séance publique le 25 octobre 2025.

Cette mesure n'a toutefois pas été reprise par le Sénat lors de l'examen du texte, et ne figure pas dans la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, promulguée après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n°2026-901 DC du 19 février 2026) et publiée au Journal officiel du 20 février 2026. Un amendement sénatorial ultérieur (n°I-2625) a certes tenté de réintroduire une mesure comparable en l'absence de transmission du texte de l'Assemblée, mais rien n'indique, à ce jour, qu'il ait abouti.

Pour le praticien : cette séquence doit être présentée aux clients comme un épisode clos pour l'imposition des revenus 2025 et 2026, non comme une réforme suspendue dans l'attente d'un texte d'application. En l'absence de promulgation, aucune anticipation dans les déclarations ou les conventions de divorce ne saurait être recommandée sur ce fondement.

III. La proposition de loi de défiscalisation en cours de navette (PPL n°1956 / 2121)

Indépendamment du budget, une proposition de loi autonome, déposée le 14 octobre 2025 par Mme Sophia Chikirou et plusieurs collègues (n°1956), poursuit un objectif proche mais sur un mécanisme plus large. Le texte adopté par la commission des affaires sociales le 19 novembre 2025 (n°2121) prévoit :

●  une réécriture de l'article 80 septies du CGI, exonérant intégralement d'impôt sur le revenu les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur de moins de 25 ans poursuivant des études ou une formation professionnelle — sans le plafond de 4 000 €/12 000 € figurant dans l'amendement budgétaire ;

●  l'insertion d'un I bis à l'article 156 du CGI supprimant, en miroir, toute déduction chez le parent débiteur pour ces mêmes pensions, à compter du 1er janvier 2026 ;

●  une coordination à l'article 156, II, 2°, retirant la référence aux pensions alimentaires versées en application d'une convention de divorce (art. 229-1 C. civ.) ou d'une décision de justice, actuellement déductibles.

Ce texte a fait l'objet de débats nourris en commission — plusieurs groupes (Rassemblement national notamment) ayant déposé des amendements contestant tant le principe que les modalités du dispositif, en particulier l'absence de plafonnement. Sa discussion a été inscrite en séance publique le 27 novembre 2025, dans le cadre d'une journée réservée au groupe LFI-NFP ; soixante-douze amendements y ont été déposés. Selon le dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale, les débats se sont toutefois interrompus à minuit sans que le texte n'ait été mis aux voix, empêchant l'examen des textes suivants inscrits à l'ordre du jour de cette même journée. Aucune adoption par l'Assemblée nationale n'est à ce jour enregistrée, et le texte n'a pas été transmis au Sénat.

Ce texte demeure donc bloqué au milieu de sa première lecture, en amont même d'un vote par la première assemblée saisie — ce qui devrait de toute façon être suivi d'un examen par le Sénat puis, en cas de désaccord entre les chambres, d'une nouvelle lecture ou d'une commission mixte paritaire. À ce stade, il n'a strictement aucune valeur normative. Il ne saurait fonder ni un conseil au client, ni une quelconque anticipation dans la rédaction d'une convention ou d'une déclaration fiscale : seule vaut, à ce jour, la loi promulguée et publiée au Journal officiel. Une vérification de son état d'avancement sur le site de l'Assemblée nationale (dossier législatif de la proposition n°1956) reste utile pour la veille, notamment pour surveiller une éventuelle réinscription à l'ordre du jour, mais ne change rien à ce constat tant que le texte n'a pas franchi l'ensemble du processus législatif.

IV. À ne pas confondre : la proposition de loi sur la pension alimentaire « garantie » (PPL n°2494 / 2620)

Un troisième texte, sans lien direct avec la fiscalité, est fréquemment mentionné dans le même contexte et mérite d'être clairement distingué. La proposition de loi n°2494, déposée le 17 février 2026 par M. Paul Christophe et plusieurs collègues « pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie », adoptée en commission des affaires sociales le 2 avril 2026 (n°2620), modifie l'article 373-2-2 du code civil pour permettre à l'organisme débiteur des prestations familiales de fixer, à la demande d'un parent et en l'absence de titre (jugement, convention homologuée), une pension alimentaire provisoire, avec révision annuelle possible.

Son inscription à l'ordre du jour d'une séance publique a été relevée depuis (journée réservée au groupe Horizons), sans que l'issue du vote ait pu être confirmée à la date de rédaction — un nouveau point de vérification à effectuer avant toute communication sur ce texte.

Ce mécanisme, de nature civile et non fiscale, s'inspire du modèle de l'intermédiation financière déjà mise en œuvre par l'ARIPA, mais s'en distingue en ce qu'il intervient en amont de toute décision judiciaire ou convention, pour sécuriser une pension dès la séparation. Il ne doit pas être confondu avec les deux textes précédents relatifs à l'imposition de la pension déjà fixée.


Ce qu'il faut retenir

●  Le régime fiscal actuel (déduction chez le débiteur, imposition chez le bénéficiaire) n'a pas changé et reste seul applicable aux revenus 2025 et 2026.

●  L'amendement du PLF 2026 défiscalisant la pension a été écarté du texte définitif — la loi de finances 2026 promulguée le 19 février 2026 ne comporte pas cette mesure.

●  Une proposition de loi distincte (n°1956/2121) poursuit un objectif de défiscalisation plus large ; sa discussion en séance publique, entamée le 27 nov. 2025, a été interrompue sans vote — elle n'a à ce stade aucune valeur normative et ne peut fonder aucun conseil ni anticipation.

●  Une troisième proposition de loi (n°2494/2620) porte sur un mécanisme civil de pension « garantie » par un organisme de prestations familiales, sans rapport avec la fiscalité — inscrite depuis en séance publique, sans confirmation de vote à ce jour ; à ne pas confondre avec les deux premiers textes.

●  La version non plafonnée de la PPL n°1956/2121 serait, si elle était adoptée en l'état, exposée à un risque de censure sur le fondement du rapport direct entre la différence de traitement instituée et l'objet de la loi (art. 6 DDHC) — sans certitude, le Conseil constitutionnel laissant une large marge d'appréciation au législateur.
 
  

V. En pratique

Dans l'attente d'une clarification législative, deux points de vigilance s'imposent dans la pratique quotidienne :

●  Ne pas anticiper, dans la rédaction des conventions de divorce ou dans le conseil fiscal donné aux clients, un régime de défiscalisation non encore promulgué — le risque étant celui d'une déclaration de revenus erronée si le client suit une information glanée en ligne plutôt que l'état du droit positif.

●  Signaler aux clients que plusieurs simulateurs et outils en ligne, y compris certains à vocation informative, continuent de présenter la défiscalisation comme acquise ou imminente ; un rappel explicite du cadre actuellement en vigueur limite le risque de mauvaise anticipation budgétaire, notamment dans la négociation d'une pension ou d'une prestation compensatoire.

Une veille sur le dossier législatif de la proposition n°1956/2121 paraît justifiée avant la rentrée, la matière étant susceptible d'évoluer rapidement compte tenu du consensus transpartisan affiché sur le principe, malgré les désaccords sur les modalités.

VI. Un risque constitutionnel propre à la version non plafonnée du texte

Au-delà de son absence de valeur normative actuelle, la version de la PPL n°1956/2121 adoptée en commission présente une fragilité intrinsèque qui mérite d'être signalée : contrairement à l'amendement budgétaire d'octobre 2025, plafonné à 4 000 € par enfant et 12 000 € par an, la réécriture proposée de l'article 80 septies du CGI exonère les pensions perçues sans aucun plafond ni condition de ressources. Si le texte devait un jour être adopté en l'état, cette version non plafonnée serait exposée à un contrôle de constitutionnalité sur le fondement du principe d'égalité devant l'impôt, qui recouvre deux exigences distinctes dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

●  Au titre de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le législateur peut traiter différemment des situations différentes ou déroger à l'égalité pour un motif d'intérêt général, à condition que la différence de traitement instituée soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

●  Au titre de l'article 13 de la Déclaration de 1789, l'exigence de contribution commune en fonction des facultés de chacun n'est méconnue que si l'imposition fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ou revêt un caractère confiscatoire (Cons. const., 29 déc. 2012, n°2012-662 DC, Loi de finances pour 2013).

C'est le premier terme de cette alternative qui paraît, ici, le plus directement mobilisable. L'exposé des motifs de la proposition justifie exclusivement le dispositif par la lutte contre la précarité des familles monoparentales. Or une exonération totale et inconditionnelle bénéficie identiquement à un parent bénéficiaire aux revenus modestes et à un parent bénéficiaire aisé, sans lien avec sa situation réelle de précarité — ce qui pourrait conduire à caractériser une déconnexion entre le critère retenu (la seule perception d'une pension alimentaire) et l'objectif affiché par le texte. La circonstance que l'amendement budgétaire, poursuivant un objectif similaire, ait pour sa part été assorti d'un plafond, pourrait d'ailleurs être invoquée a contrario pour souligner le défaut de calibrage de la version non plafonnée.

Cet argument doit cependant être nuancé par la déférence dont le Conseil constitutionnel fait preuve à l'égard du législateur en la matière : il ne lui appartient pas de rechercher si l'objectif poursuivi aurait pu être atteint par d'autres voies, mais seulement de vérifier que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif. Une absence de plafond ne suffirait donc pas, à elle seule, à emporter la censure ; il faudrait établir une rupture caractérisée de l'égalité, non une simple imperfection de ciblage. L'issue d'un éventuel contrôle dépendra en outre largement de la version finalement soumise au vote — un plafond pourrait être réintroduit en séance publique ou par le Sénat, ce qui priverait largement cet argument de sa portée.

 
Références

Articles 80 septies et 156 du code général des impôts (rédaction en vigueur). Loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (JORF du 20 février 2026), et décision du Conseil constitutionnel n°2026-901 DC du 19 février 2026. Amendement n°I-2025 et amendements similaires, projet de loi de finances pour 2026 (Assemblée nationale, séance publique du 25 octobre 2025). Proposition de loi n°1956 (14 octobre 2025) et texte de la commission n°2121 (19 novembre 2025), Assemblée nationale. Proposition de loi n°2494 (17 février 2026) et texte de la commission n°2620 (2 avril 2026), Assemblée nationale. Article 373-2-2 du code civil. Articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Conseil constitutionnel, décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013.