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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Quand le juge se trompe sur le point de départ d'un délais de prescription

Hier
Une femme placée enfant, victime d'abus au sein de sa famille d'accueil, n'a jamais pu être indemnisée les juges administratifs ont mal calculé le point de départ du délai de prescription. Un piège procédural à connaître.

Regard de praticien, Guillaume Gardet, avocat


CEDH, Loste c. France : quand un mauvais calcul de délai empêche une victime d'être indemnisée


Identification de l'arrêt

N.B. Arrêt de chambre (5e section, 7 juges, présidée par Síofra O'Leary), rendu à l'unanimité le 3 novembre 2022. Requête introduite le 3 septembre 2012. L'arrêt constate trois violations distinctes : l'article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 9, l'article 3 pris isolément (volet matériel), et l'article 9 pris isolément. Il s'agit d'un arrêt de chambre : dans le délai de trois mois suivant son prononcé, un renvoi devant la Grande Chambre pouvait être sollicité. Sauf renvoi resté sans suite à notre connaissance, l'arrêt est aujourd'hui définitif.

Chronologie des faits
●  1976 : la requérante, France Loste, née en 1971, est confiée à l'âge de cinq ans par un juge des enfants au service de l'ASE, puis placée chez Mme Y.B. et son époux M.B., famille d'accueil s'étant engagée par contrat à respecter les convictions religieuses de l'enfant et de sa famille d'origine (musulmane).

●  1976-1988 : abus sexuels commis par M.B., reconnus en partie par l'intéressé dans la procédure pénale ultérieure. La requérante est en parallèle élevée dans la foi des Témoins de Jéhovah, pratiquée par la famille d'accueil, en violation de la clause de neutralité religieuse du contrat de placement.

●  1985 : à 14 ans, la requérante se confie sur les abus subis à un membre de la congrégation des Témoins de Jéhovah — pas aux services de l'ASE.

●  9 septembre 1988 : victime d'un grave accident de la circulation, la requérante est hospitalisée ; la famille d'accueil demande par écrit qu'aucun produit sanguin ne lui soit administré, révélant de fait l'appartenance religieuse aux services hospitaliers, information transmise à l'ASE.

●  13 décembre 1988 : le juge des enfants, non informé de cette découverte, renouvelle le placement dans la même famille jusqu'au 11 février 1991. La prise en charge se poursuit jusqu'à sa majorité.

●  1998-1999 : la requérante demande la consultation de son dossier ASE (courrier du 16 novembre 1998), qu'elle consulte effectivement le 24 février 1999.

●  1999 et 2001 : plainte auprès du procureur, classée, puis plainte avec constitution de partie civile ; les abus sont établis mais ne seront jamais jugés, les faits étant prescrits au sens pénal.

●  2004 : premier recours indemnitaire dirigé contre l'État — l'intéressée obtient 22 000 € en première instance, mais la CAA de Bordeaux infirme : l'ASE agissait pour le compte du département, non de l'État, qui n'est donc pas le bon défendeur.

●  2007 : second recours, cette fois dirigé contre le département de Tarn-et-Garonne — rejeté pour prescription quadriennale, les juridictions internes fixant le point de départ du délai à l'été 1994.

Article 3 (volet matériel) : la carence de suivi caractérisée par des données objectives

La Cour ne se contente pas d'une appréciation générale : elle relève des éléments précis et chiffrés. Seulement six visites à domicile ont été effectuées sur près de douze années de placement. La première n'a eu lieu que onze mois après le placement d'une enfant de cinq ans — période pourtant identifiée comme la plus sensible. Les visites suivantes se sont espacées de manière irrégulière : 1977, 1978, puis un saut de deux ans et demi jusqu'en 1981, puis 1982, 1983, puis un nouveau saut de cinq ans jusqu'en 1988. Les comptes rendus sont qualifiés de « succincts et formels », sans qu'aucun entretien individuel avec l'enfant ne soit documenté — alors même que le compte rendu du 19 juillet 1978 mentionnait déjà sa nervosité et un redoublement scolaire, signes qui auraient dû alerter. Enfin, la loi rendant obligatoire l'envoi d'un rapport annuel au juge des enfants à compter du 7 septembre 1984 n'a été suivie que de deux rapports, espacés de plus de deux ans (1986 et 1988).

Ce détail est précieux pour la pratique : la Cour ne juge pas le principe du dispositif français de protection de l'enfance — elle prend soin de le souligner —, mais bien son application concrète au cas d'espèce, à partir d'un faisceau d'indices objectivement vérifiables (nombre de visites, régularité, contenu des comptes rendus, existence de rapports périodiques). C'est très exactement ce type d'éléments qu'il convient de rechercher et de documenter dans la constitution d'un dossier de responsabilité contre un service d'ASE.

Article 9 : une information reçue et jamais exploitée

Le grief tiré de l'article 9 est distinct de celui tiré de l'article 3, et repose sur une chronologie précise : l'ASE ignorait l'appartenance religieuse de la famille d'accueil au moment du placement, mais en a été informée au plus tard en septembre 1988, par le médecin des urgences confronté au refus de transfusion sanguine. L'assistante sociale en charge du dossier n'a alors engagé aucun entretien avec la requérante sur le sujet, n'a rien mentionné dans le rapport social du 21 novembre 1988, et rien n'établit que le juge des enfants en ait été informé avant de renouveler le placement le 13 décembre suivant. C'est cette absence totale de réaction à une information pourtant reçue, plus que l'ignorance initiale, qui caractérise le manquement aux obligations positives de l'État au titre de l'article 9.

Article 13 combiné 3 et 9 : le point de départ de la prescription quadriennale doit être apprécié in concreto

C'est le volet le plus directement transposable à la pratique du contentieux indemnitaire contre un département. Les juridictions administratives internes avaient fixé le point de départ du délai de quatre ans à l'été 1994 — moment où la requérante, alors âgée de 23 ans, avait rompu avec les Témoins de Jéhovah et était réputée avoir recouvré la capacité d'apprécier le préjudice subi du fait des carences de l'ASE. Le délai, parti du 1er janvier 1995 conformément à la règle de l'article 1er de la loi de 1968, expirait ainsi le 31 décembre 1998 — soit avant même que la requérante n'ait pu consulter son dossier de placement, ce qu'elle n'a fait que le 24 février 1999.

La Cour censure ce raisonnement : l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 invite le juge à s'interroger sur la date à laquelle le créancier a disposé d'éléments suffisants pour engager utilement son action — et non sur une date de rupture personnelle et affective, aussi symbolique soit-elle. En retenant un point de départ antérieur à l'accès effectif au dossier révélant la carence alléguée, les juridictions internes ont fait preuve, selon la Cour, d'un « formalisme excessif » rendant le recours ineffectif au sens de l'article 13.

Pour la pratique, ce raisonnement fournit un argument directement mobilisable : le point de départ de la prescription quadriennale n'est pas une date abstraite ou déduite de circonstances de vie, mais celle, concrète, à laquelle le demandeur a disposé des éléments lui permettant effectivement de caractériser la carence de l'administration. Un accès tardif au dossier administratif — souvent constaté en pratique — peut ainsi reporter utilement ce point de départ.

Satisfaction équitable et portée de l'arrêt

Au titre de l'article 41, la Cour alloue 55 000 € pour dommage moral, sans détailler la ventilation entre les trois violations constatées. La Cour prend soin de préciser que la législation et l'organisation du système français de protection de l'enfance ne sont pas remises en cause en tant que telles : c'est l'application concrète de ce cadre, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qui est sanctionnée. Cette précaution rhétorique ne doit toutefois pas minimiser la portée pratique de l'arrêt pour le contentieux futur : la doctrine relève elle-même que les dysfonctionnements documentés dans cette affaire ne sont pas isolés et que le raisonnement de la Cour est transposable à d'autres carences de suivi.

Ce qu'il faut retenir pour la pratique

●  Identifier le bon défendeur dès l'origine : depuis la décentralisation, c'est le département (ou la métropole compétente) qui répond des fautes de l'ASE, non l'État — l'erreur a coûté dix ans à la requérante dans cette affaire.

●  Documenter la carence par des éléments objectifs et datés : nombre de visites, régularité, existence et contenu des rapports périodiques, entretiens individuels avec l'enfant.

●  Sur la prescription quadriennale, plaider le point de départ concret : la date à laquelle le demandeur a disposé d'éléments suffisants pour caractériser la carence (accès au dossier, par exemple), non une date déduite de circonstances personnelles.

●  Une information reçue par le service et restée sans suite peut, à elle seule, caractériser un manquement distinct — ici sur le terrain de l'article 9, mais le raisonnement est transposable à toute alerte documentée non exploitée.

Références


CEDH, 3 novembre 2022, Loste c. France, req. n°59227/12 (communiqué de presse du greffe CEDH 337 (2022) et texte intégral, hudoc.echr.coe.int). Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, art. 1er et 3.