Le point sur vos droits — Guillaume Gardet, avocat
Fin du régime dérogatoire de « placement externalisé » en assistance éducative ?
Le placement d'enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) dans des structures hors du cadre habituel — ce que certains appelle "placement à l'hôtel" — est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, en particulier depuis le drame d'une adolescente de 15 ans à Clermont-Ferrand en janvier 2024.
Le Cabinet Guillaume GARDET, avocat à Lyon en droit de la famille et droit des mineurs, fait le point sur ce que dit aujourd'hui le droit, et sur ce qui pourrait bientôt changer.
Le principe : un enfant confié à l'ASE doit en principe être pris en charge par un assistant familial ou dans un établissement autorisé — pas dans un hôtel ou une structure commerciale ordinaire.
L'exception : la loi autorise, à titre exceptionnel et pour deux mois maximum, un hébergement "dérogatoire" en cas d'urgence, dans des structures normalement destinées à d'autres usages (colonies de vacances, centres d'accueil collectif).
Le problème actuel : le décret censé garantir un encadrement minimal de ces hébergements dérogatoires a été partiellement annulé par le Conseil d'État en juillet 2025, faute de garanties suffisantes — un vide réglementaire que le gouvernement doit encore combler.
Ce qui s'annonce : une proposition de loi, déjà votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, prévoit de supprimer purement et simplement cette possibilité de placement dérogatoire. Elle est actuellement examinée par le Sénat.
Depuis février 2024, la loi pose un principe clair : un enfant protégé doit être hébergé soit chez un assistant familial, soit dans un établissement autorisé et contrôlé. C'est la conséquence d'une loi de 2022 destinée à mettre fin à la pratique, développée dans plusieurs départements, consistant à loger des enfants protégés dans des hôtels ordinaires, sans encadrement éducatif adapté.
La loi prévoit toutefois une soupape de sécurité : en cas d'urgence (par exemple lorsque aucune place n'est disponible ailleurs), un hébergement temporaire de deux mois maximum reste possible, dans des structures encadrées comme des centres de vacances. Un décret devait fixer les règles précises d'encadrement de ces hébergements — nombre minimal d'adultes présents, qualification des professionnels, visites de contrôle.
Le Conseil d'État a jugé, en juillet 2025, que ce décret ne fixait pas de véritable niveau minimal d'encadrement : il se contentait d'exiger la présence d'un seul surveillant, quel que soit le nombre d'enfants accueillis, et un accompagnement seulement qualifié d'"adapté" — une formule jugée trop vague pour garantir une réelle protection. Le décret a donc été annulé sur ce point précis.
Concrètement, cela signifie que le cadre réglementaire censé encadrer ces hébergements d'urgence est aujourd'hui incomplet, en attendant qu'un nouveau texte vienne combler ce vide.
Une proposition de loi portée par la députée Perrine Goulet va plus loin : plutôt que de mieux encadrer ce dispositif dérogatoire, elle propose de le supprimer entièrement. L'objectif affiché est de "mettre un terme définitif aux placements à l'hôtel". Ce texte, déjà adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en janvier 2026, est actuellement examiné par le Sénat — sa date d'adoption définitive reste à ce jour incertaine.
Ce même texte prévoit aussi de renforcer les contrôles des lieux de placement, d'interdire les opérateurs privés à but lucratif dans ce secteur, et de créer une nouvelle procédure d'urgence permettant au procureur de la République de statuer sous 72 heures en cas de danger avéré pour un enfant.
Un enfant confié à l'ASE peut, dans certains cas, être hébergé de fait chez un parent, un membre de la famille, ou une personne de confiance — que ce soit dans le cadre de ce dispositif dérogatoire ou dans le cadre plus classique d'un placement direct auprès de ce tiers.
La différence entre ces deux situations est loin d'être anecdotique pour la personne qui accueille l'enfant :
· Si l'enfant reste juridiquement confié à l'ASE (art. 375-3, 3°, du Code civil), et que le tiers n'est que le lieu d'accueil de fait, celui-ci n'a pas la qualité de partie à la procédure : il n'est ni informé, ni convoqué, ni en droit de faire appel des décisions concernant l'enfant.
· Si, en revanche, le juge des enfants confie directement l'enfant à ce tiers (art. 375-3, 2°, du Code civil), celui-ci devient un véritable acteur de la procédure : informé, entendu, et surtout en droit de faire appel s'il estime qu'une décision ne protège pas suffisamment l'enfant.
Cette distinction, encore mal connue, mérite d'être soulevée systématiquement lorsqu'un proche accueille un enfant placé — c'est elle qui détermine si vous aurez, ou non, votre mot à dire sur son avenir.
Le Cabinet Guillaume GARDET, avocat en droit de la famille et droit des mineurs à Lyon, se tient à votre disposition pour faire le point sur votre situation, que vous soyez parent, membre de la famille accueillant un enfant placé, ou concerné à un autre titre par une mesure de protection de l'enfance.
Source : article L. 221-2-3 du Code de l'action sociale et des familles ; loi n° 2022-140 du 7 février 2022 (loi Taquet) ; décret n° 2024-119 du 16 février 2024 ; Conseil d'État, 1er juillet 2025, n° 491374 ; proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (Assemblée nationale, texte n° 226, adopté le 29 janvier 2026).