LE POINT SUR VOS DROITS Guillaume Gardet, avocat
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-84.212, publié au bulletin
Une décision récente de la Cour de cassation vient préciser les conditions dans lesquelles un parent condamné pénalement pour harcèlement sur son conjoint peut se voir retirer l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs. Cet arrêt intéresse directement les personnes confrontées à des violences ou à un harcèlement au sein du couple, ainsi que les parents faisant l'objet de poursuites pénales.
Un homme avait été condamné par le tribunal correctionnel, puis par la cour d'appel de Dijon, pour des faits de harcèlement commis sur son épouse. Outre une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et une peine d'inéligibilité de trois ans, la cour d'appel avait ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple.
Le père a contesté cette dernière mesure devant la Cour de cassation. Son argument : la mère des enfants, interrogée à l'audience, n'avait elle-même formulé aucune demande en ce sens. Selon lui, en prononçant cette mesure sans qu'elle ait été sollicitée par la partie civile, la cour d'appel aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Un juge pénal peut-il retirer à un parent condamné l'exercice de son autorité parentale alors même que l'autre parent, victime des faits, n'en a pas fait la demande expresse ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et apporte deux précisions importantes.
D'une part, il importe peu que la partie civile n'ait formé aucune demande en ce sens, dès lors que les juges lui ont donné l'occasion de s'exprimer sur l'opportunité de la mesure. Le juge n'est donc pas lié par le silence, ni même par l'absence de demande, de la victime : c'est à lui qu'il revient d'apprécier si le retrait de l'exercice de l'autorité parentale est justifié.
D'autre part, et c'est le point le plus notable de cet arrêt, la Cour rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs institué dans le seul intérêt de l'enfant. Elle est, à ce titre, indisponible : les parents ne peuvent ni y renoncer ni en disposer librement, y compris par leur silence ou leur accord. Dès lors, la décision de retirer l'exercice de l'autorité parentale à un parent condamné, qui poursuit la même finalité — la protection de l'enfant —, ne peut pas être subordonnée à l'accord de l'autre parent. Le juge doit certes tenir compte de la position exprimée par ce dernier, mais il n'est pas tenu de suivre son silence ou son absence de demande.
La Cour rappelle enfin le fondement de la mesure : l'article 378 du code civil, dans sa version issue de la loi du 30 juillet 2020, permet au juge pénal, en cas de condamnation d'un parent pour un crime ou un délit commis sur la personne de l'autre parent, de prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou seulement de son exercice.
Pour les personnes victimes de violences ou de harcèlement de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, cette décision confirme qu'elles n'ont pas à formuler une demande expresse de retrait de l'autorité parentale pour que le juge pénal puisse la prononcer. Il suffit que la question ait été abordée à l'audience et que la victime ait eu l'occasion de s'exprimer. Le silence ou la réserve de la victime sur ce point ne fait donc pas obstacle à la protection des enfants.
Pour les parents faisant l'objet de poursuites, il est utile de rappeler que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale n'est ni automatique ni nécessairement définitif. La Cour de cassation le souligne elle-même : cette mesure n'entraîne pas la rupture des relations avec l'enfant, elle n'exclut pas la mise en place d'un droit de visite, et elle peut faire l'objet d'une mainlevée devant le juge aux affaires familiales dès lors que le parent condamné démontre avoir retrouvé la capacité d'exercer cette autorité.
Cette décision illustre l'articulation entre le volet pénal, qui sanctionne l'auteur des faits et peut assortir la condamnation de mesures protectrices pour les enfants, et le volet familial, qui reste compétent pour faire évoluer ces mesures dans le temps en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Cet article est fourni à titre d'information générale et ne saurait se substituer à une consultation individualisée. Chaque situation appelle une analyse au regard de ses circonstances propres.