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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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La faute, la responsabilité et l'indemnisation en protection de l'enfance

Aujourd'hui
Un arrêt de la CAA de Douai fixe à 1 000 € l'indemnisation due à un père après le décès de sa fille placée à l'ASE : faute de l'administration reconnue, mais réparation limitée par une carence qui lui est propre. Décryptage en trois étapes.

CAA Douai, 26 juin 2024 : trois niveaux de lecture d'un arrêt sur la faute, la responsabilité et l'indemnisation en protection de l'enfance

Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat

Par un arrêt du 26 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai fixe à 1 000 euros l'indemnisation due au père d'une enfant confiée à l'aide sociale à l'enfance et décédée au cours de son placement. Ce montant interpelle : comment en est-on arrivé là ?

Pour le comprendre, il convient de remonter le raisonnement de la cour en trois étapes, dont la fixation du quantum indemnitaire ne constitue que le terme. L'étape intermédiaire porte sur le principe même de la responsabilité du département, dont dépend l'existence d'un droit à réparation. Mais l'étape initiale, celle sur laquelle repose l'ensemble du raisonnement, tient à la qualification des fautes retenues, et de celles écartées, par la cour, ainsi qu'à leur incidence respective sur la demande indemnitaire formée par un parent ayant perdu son enfant alors que celle-ci était confiée à l'aide sociale à l'enfance.

Cette demande met en réalité en présence deux victimes de nature distincte : la victime directe, l'enfant décédée, dont le préjudice ne peut plus être réparé, et son père, victime par ricochet, dont la réparation se trouve minorée en considération d'éléments qui lui sont personnellement imputables. C'est cette question, relative à la qualification et aux effets des fautes en présence, qui constitue l'apport principal de la décision, et qu'il convient d'examiner pour elle-même.

Les faits


C..., née en 1999, avait été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par plusieurs décisions du juge des enfants à compter de 2016, puis accueillie dans un village d'enfants géré par l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI). Son comportement y révélait des difficultés sérieuses : violence envers elle-même et envers autrui, traitement médicamenteux lourd associant anxiolytiques, antiépileptiques et antipsychotiques, et plusieurs tentatives de suicide déjà documentées. Ce placement faisait lui-même suite à des carences relevées dans l'éducation dispensée par son père, lesquelles avaient également conduit, par une ordonnance du 10 août 2016, à un démembrement partiel de l'autorité parentale de celui-ci.

Le 5 janvier 2017, après avoir indiqué à son éducatrice vouloir faire de la trottinette, elle fugue de l'établissement sans qu'aucune mesure de surveillance appropriée n'ait été mise en œuvre. Quelques minutes plus tard, elle se couche volontairement sur la chaussée et est percutée par un véhicule, ce qui entraîne son décès.

Son père saisit le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à engager la responsabilité du département de la Seine-Maritime, à hauteur de 50 000 €. Le tribunal ne fait droit à sa demande qu'à hauteur de 1 000 €. Il relève appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai ; le département forme, pour sa part, un appel incident tendant à sa mise hors de cause.

1ère étape : le montant, ou ce qui choque en apparence

À la première lecture, c'est le quantum qui frappe : 1 000 € alloués au père d'une adolescente décédée dans des circonstances où la faute du département sera pourtant intégralement reconnue. Ce montant, pris isolément, appelle un jugement instinctif de disproportion. Mais s'arrêter à ce niveau de lecture conduit à mal identifier la difficulté réelle que pose l'arrêt : le montant n'est pas la cause du problème, il en est la conséquence. Pour comprendre pourquoi la cour parvient à ce résultat, il faut remonter au niveau suivant.

2nde étape : la responsabilité retenue, et une première faute écartée

Le second niveau tient à la question de la responsabilité du département, et à un premier mouvement de la cour qui mérite d'être isolé : celui par lequel elle écarte la faute que le département tentait d'imputer à l'enfant elle-même.

Un point de méthode préalable mérite d'être précisé : c'est bien un régime de responsabilité pour faute, et non de responsabilité sans faute, qui gouverne cette affaire. Le droit administratif connaît, en matière de mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, un régime de responsabilité sans faute du département — la cour le rappelle elle-même au considérant 3 de l'arrêt. Ce régime, construit par le Conseil d'État à propos des dommages causés par un mineur placé (CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169 ; CE, 26 mai 2008, Département des Côtes-d'Armor, n° 290495), tient à ce que le département, investi du pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge, répond de plein droit des dommages que ce mineur cause à des tiers, sans que la victime ait à démontrer une faute. Ce régime ne trouve cependant à s'appliquer que dans cette configuration précise : un dommage causé par le mineur à autrui. Il ne couvre pas l'hypothèse, inverse, d'un dommage que le mineur se cause à lui-même. C'est cette seconde hypothèse qui est en cause dans l'arrêt commenté, la victime directe étant ici l'enfant elle-même. La demande du père ne pouvait donc prospérer que sur le terrain de la responsabilité pour faute, ce qui explique que la cour se soit attachée à démontrer, avec un luxe de précision inhabituel dans ce type de contentieux, l'existence d'une faute imputable au département.

La faute retenue à l'encontre du département repose sur deux éléments cumulatifs. D'une part, une alerte demeurée sans suite : il ressort des rapports de l'IDEFHI des 27 octobre et 14 décembre 2016 que la direction de l'établissement avait elle-même averti le département que l'accueil de C... au village d'enfants n'était plus adapté, compte tenu de sa dangerosité, sans que le département ne prenne de mesure appropriée en réponse à cette alerte. D'autre part, une défaillance de surveillance au moment des faits : l'adolescente a pu quitter l'établissement sans mesure appropriée de surveillance, alors que sa personnalité nécessitait, selon les termes mêmes de l'arrêt, une surveillance renforcée — défaillance jugée en lien direct avec l'accident survenu quelques minutes plus tard.

La faute alléguée de l'enfant, invoquée par le département pour s'exonérer, est écartée. Le département soutenait, à titre de défense, que le comportement de l'adolescente — sa fugue, le fait de s'être volontairement couchée sur la chaussée — constituait une faute de la victime de nature à exonérer, au moins partiellement, sa propre responsabilité. La cour rejette cet argument, au motif que ce comportement ne pouvait lui être opposé "compte tenu de l'état psychique" de l'adolescente. Ce point mérite d'être isolé pour lui-même : c'est la première fois, dans le raisonnement de la cour, qu'une faute est alléguée par l'une des parties, puis écartée au regard de la vulnérabilité psychique de celle à qui elle est imputée.

À ce stade, le raisonnement est donc complet et cohérent : une faute causale est retenue contre le département, une faute alléguée contre l'enfant est écartée en raison de sa vulnérabilité. Le lecteur pourrait s'attendre à ce que la réparation soit fixée en conséquence, à la mesure de la faute ainsi caractérisée. C'est au troisième niveau de lecture que cette attente est déjouée.

3ème étape : quelle carence fonde réellement la limitation de l'indemnisation ?

C'est au stade de l'évaluation du préjudice moral du père, et non plus à celui de la responsabilité, qu'intervient un second mouvement de la cour, distinct du premier et concernant une tout autre personne. La cour écrit : « Compte tenu des carences de celui-ci dans l'éducation de sa fille, ayant justifié son placement à l'aide sociale à l'enfance ainsi que le démembrement partiel de l'autorité parentale par ordonnance du 10 août 2016, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué son préjudice à la somme de 1 000 euros. »

Il ne s'agit donc pas d'une articulation entre deux fautes qui se répondraient l'une à l'autre : il s'agit de deux faits distincts, imputables à deux personnes distinctes, examinés à deux stades distincts du raisonnement, au bénéfice de deux finalités distinctes. La faute alléguée de l'enfant concernait le principe de la responsabilité du département ; elle a été écartée. La carence du père concerne l'évaluation du préjudice moral qui lui est propre ; elle a été retenue. Rien, dans le texte de l'arrêt, ne relie logiquement ces deux éléments l'un à l'autre — leur seul point commun est de figurer dans la même décision.

C'est précisément ce second mouvement qui appelle la question la plus riche que pose cet arrêt : quel est le véritable fondement de la limitation retenue ? Trois lectures sont possibles, et l'arrêt ne permet pas de trancher avec certitude entre elles.

Première lecture : c'est la carence éducative spécifiquement caractérisée qui fonde la limitation.

 La cour ne vise pas le placement en tant que tel, mais deux éléments cumulatifs : les carences dans l'éducation, et le démembrement partiel de l'autorité parentale prononcé par une ordonnance distincte du 10 août 2016. Le démembrement de l'autorité parentale suppose, en droit, une constatation judiciaire de carence parentale bien plus caractérisée qu'un simple placement — la jurisprudence récente de la Cour de cassation ayant précisément rappelé qu'un enfant peut être placé sans aucune faute des parents, du seul fait d'une situation de danger (épuisement parental face à un handicap, par exemple). Sur cette lecture, seule une carence parentale judiciairement constatée, distincte du placement lui-même, justifierait la limitation retenue.

Seconde lecture, plus large : le placement lui-même vaudrait présomption de carence parentale contributive au dommage.

Sur cette lecture, plus extensive, tout parent dont l'enfant a été placé se verrait présumé avoir concouru, d'une manière ou d'une autre, à la situation ayant conduit au dommage — y compris dans les hypothèses où le placement ne repose sur aucune faute parentale.

Troisième lecture, portant sur la nature même du mécanisme employé : ce raisonnement s'apparente, dans ses effets, à une forme de faute de la victime — sans en respecter la structure.

La faute de la victime, classiquement, réduit la réparation due à la victime directe en fonction de sa propre contribution au dommage qu'elle a subi. Ici, le raisonnement est décalé sur deux plans à la fois : il s'applique non à la victime directe (l'enfant, dont le comportement a précisément été jugé inopposable), mais à une victime par ricochet (le père, demandeur au titre de son préjudice moral personnel) ; et il repose non sur un fait contemporain du dommage, mais sur une carence antérieure, sans lien de causalité avec l'accident du 5 janvier 2017. Un parent peut ainsi voir son propre préjudice moral réduit à raison d'un fait qui n'a strictement rien à voir avec les circonstances de la mort de son enfant.

Ces trois lectures ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et l'arrêt, rendu sans être publié au recueil Lebon, ne prétend trancher aucune d'entre elles avec l'autorité d'un arrêt de principe. C'est précisément cette absence de tranchant qui doit alerter le praticien : rien, dans la rédaction retenue par la cour, n'exclut qu'un juge, dans une prochaine affaire, retienne la lecture la plus extensive — celle qui ferait du seul fait du placement, indépendamment de toute carence parentale spécifiquement caractérisée, un facteur de réduction systématique du droit à indemnisation des parents.

Ce qu'il faut en retenir pour la pratique :


●        La faute de l'ASE peut être caractérisée par une alerte interne demeurée sans suite — en l'espèce, deux rapports de l'établissement d'accueil signalant explicitement l'inadaptation du placement au regard de la dangerosité de l'enfant pour elle-même. Un tel document, lorsqu'il existe, constitue une pièce déterminante dans la constitution d'un dossier de responsabilité.

●        La faute alléguée d'un mineur psychiquement vulnérable n'est pas opposable comme cause exonératoire au stade de la responsabilité du département — un point à faire valoir systématiquement en défense d'une famille lorsque l'administration tente de reporter la faute sur l'enfant lui-même.

●        La limitation retenue au stade du préjudice moral n'a, dans cet arrêt, jamais été rattachée explicitement au seul fait du placement : la cour vise des carences éducatives et un démembrement judiciaire de l'autorité parentale, soit une constatation de faute parentale bien plus caractérisée qu'un placement ordinaire. Ce point doit être mobilisé, dans toute affaire comparable, pour circonscrire la portée du raisonnement à son périmètre exact et empêcher son extension à des situations où aucune faute parentale n'a été judiciairement constatée — en particulier dans les hypothèses de placement sans faute parentale, aujourd'hui bien identifiées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

●        La nature exacte du mécanisme employé — limitation du préjudice moral d'une victime par ricochet à raison d'un fait antérieur et sans lien causal avec le dommage — mérite d'être discutée pour elle-même devant le juge, plutôt que d'être acceptée comme une évidence. Ce n'est ni la faute de la victime directe (écartée par la cour), ni un partage de responsabilité classique (jamais formellement posé comme tel) : c'est un mécanisme sui generis, dont la légitimité et les limites restent à préciser.

 
Addendum : extrait texte intégral de l'arrêt CAA de Douai, 2e chambre, 26 juin 2024, n° 23DA00539, Inédit au recueil Lebon

Lien Légifrance 

CAA de DOUAI - 2ème chambre - N° 23DA00539 Inédit au recueil Lebon

Considérant ce qui suit :
1. C... B..., née le 30 juin 1999, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par plusieurs décisions du juge des enfants du A... et notamment par un jugement du 22 janvier 2016. Elle a été accueillie dans un village d'enfant géré par l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion au sein duquel elle a provoqué de nombreuses difficultés en raison de son comportement. Le 5 janvier 2017, C... a fugué de l'établissement, s'est volontairement couchée sur la chaussée et a été percutée par un véhicule, ce qui a entrainé son décès. Ses parents ont saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'engager la responsabilité du département de la Seine-Maritime pour défaut de surveillance de leur fille. Son père, M. D... B..., relève appel du jugement n° 2002387 et 2002894 du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le département de la Seine-Maritime à lui verser seulement une somme 1 000 euros. Le département en relève appel incident et demande que la cour le mette hors de cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (...) ".
3. La décision par laquelle le président du conseil départemental admet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, nonobstant la circonstance que le mineur avait été admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance du département à la demande de ses parents.
4. Il résulte de l'instruction que la jeune C... manifestait depuis plusieurs années un comportement violent, vis-à-vis d'elle-même et des autres, que son état de santé nécessitait la prise d'un traitement médicamenteux particulièrement lourd à base d'anxiolytiques, d'antiépileptiques et d'antipsychotiques, et qu'elle avait à plusieurs reprises essayé de porter atteinte à sa vie. La personnalité de l'adolescente nécessitait ainsi une surveillance renforcée. Il résulte des procès-verbaux d'audition dressés à la suite de l'accident du 5 janvier 2017 que C... B..., qui avait indiqué à son éducatrice vouloir faire de la trottinette, a pu s'échapper du village d'enfant de Criquetot l'Esneval sans mesure appropriée de surveillance et que cette défaillance est en lien direct avec l'accident subi quelques minutes plus tard. En outre, il résulte des rapports des 27 octobre 2016 et 14 décembre 2016 que la direction de l'IDEFHI a alerté le département de la Seine-Maritime en indiquant que l'accueil de C... au village d'enfants de Criquetot l'Esneval n'était plus adapté compte tenu de la dangerosité de l'adolescente, sans que la collectivité ne prenne des mesures appropriées. Dès lors, le département de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il puisse opposer la faute de la victime compte tenu de l'état psychique de l'adolescente.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de M. B... :
5. La faute commise par le département de la Seine-Maritime est à l'origine d'un préjudice moral pour le père de la victime. Compte tenu des carences de celui-ci dans l'éducation de sa fille, ayant justifié son placement à l'aide sociale à l'enfance ainsi que le démembrement partiel de l'autorité parentale par ordonnance du 10 août 2016, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué son préjudice à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le département de la Seine-Maritime.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. (...)