Une nouvelle loi vient renforcer les droits des enfants suivis en assistance éducative — c'est-à-dire tous les enfants dont la situation est examinée par un juge des enfants parce que leur santé, leur sécurité ou leur éducation sont jugées en danger (placements, mesures éducatives en milieu ouvert...). Jusqu'ici, l'enfant n'était pas systématiquement représenté par son propre avocat dans cette procédure : cela dépendait de son "discernement", apprécié au cas par cas par le juge. Ce n'est désormais plus le cas.
● Tout enfant concerné par une procédure d'assistance éducative aura droit à un avocat, quel que soit son âge ou sa maturité — la condition de discernement disparaît.
● C'est désormais au juge d'enclencher la désignation de l'avocat, dès l'ouverture de la procédure, et non plus à l'enfant ou à ses parents d'en faire la demande.
● L'enfant garde le droit de choisir librement son propre avocat.
● Cette assistance est intégralement gratuite, prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources.
● Attention : ce n'est pas encore applicable. L'entrée en vigueur est fixée au 6 janvier 2027.
Il s'agit de la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2026. Elle est issue d'une proposition de loi de la députée Ayda Hadizadeh, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1er juillet 2026 après un passage au Sénat.
Son article 1er modifie l'article 375-1 du Code civil — le texte qui définit les pouvoirs du juge des enfants en matière d'assistance éducative. Deux alinéas sont insérés après le deuxième alinéa de cet article :
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. »
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388-2. »
Le quatrième alinéa de l'article 375-1 est par ailleurs entièrement réécrit pour garantir la gratuité de cette assistance :
« L'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. »
Avant cette loi, l'assistance d'un avocat pour l'enfant en assistance éducative existait déjà sur le papier, mais restait conditionnée à l'appréciation de son discernement par le juge — ce qui créait une forme d'inégalité entre les enfants selon leur âge, leur capacité à s'exprimer, ou simplement selon la sensibilité du magistrat saisi. Elle dépendait aussi souvent d'une initiative de l'enfant ou de son entourage, alors que ce sont précisément les enfants les plus jeunes ou les plus vulnérables qui ont le moins les moyens de la solliciter eux-mêmes.
Avec la nouvelle rédaction de l'article 375-1, c'est désormais automatique et à l'initiative du juge lui-même, dès le premier jour de la procédure — que l'enfant ait 4 ans ou 16 ans.
● La réforme concerne la procédure devant le juge des enfants, pas directement les procédures devant le juge aux affaires familiales (JAF) en cas de séparation classique des parents.
● Elle ne modifie pas les règles de l'OPP (ordonnance de placement provisoire) elle-même, ni les délais d'appel — mais elle change la composition du contradictoire : l'enfant, représenté par son propre avocat, devient un acteur à part entière de la procédure, y compris potentiellement dès le stade de l'OPP.
● Le financement de cette réforme est assuré par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs (merci les fumeurs).
● Retenez surtout la date du 6 janvier 2027 : c'est seulement à partir de cette date que le droit sera effectivement applicable — d'ici là, les règles actuelles (assistance conditionnée au discernement) continuent de s'appliquer.
Source : loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 (JO du 14 juillet 2026), article 1er modifiant l'article 375-1 du Code civil.