Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat
Par un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision utile sur l'articulation entre les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à l'occasion d'un divorce et l'action en responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1240 du code civil, lorsque cette dernière repose sur des faits également invoqués au soutien de la demande en divorce pour faute. À notre connaissance, cette décision, rendue sous la forme d'un arrêt non publié, n'a pas encore fait l'objet d'un commentaire en doctrine.
Un jugement, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 14 novembre 2023, prononce le divorce des époux. L'épouse, demanderesse au pourvoi incident, faisait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil, tendant à la réparation d'un préjudice moral qu'elle rattachait aux circonstances de la rupture — en particulier l'abandon du domicile pour une autre personne et l'attitude qu'elle qualifiait d'irrespectueuse adoptée par son époux au cours de la procédure de divorce.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que les griefs invoqués au soutien de la demande indemnitaire recoupaient ceux déjà formulés à l'appui de la demande en divorce pour faute.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce.
La portée de cette solution appelle deux observations.
En premier lieu, la Cour dissocie clairement le plan de la faute de celui du préjudice. Le raisonnement de la cour d'appel censurée reposait sur une identité de fondement factuel : les mêmes griefs figurant dans les deux demandes, la seconde était regardée comme se confondant avec la première. La Cour de cassation rappelle le critère de distinction : ce n'est pas l'identité ou la différence des faits fautifs invoqués qui commande la recevabilité, ou plutôt le bien-fondé, d'une demande cumulative sur le fondement de l'article 1240, mais l'identité ou la différence des préjudices dont la réparation est sollicitée.
Une même faute peut ainsi fonder concurremment une demande en divorce et une demande de dommages et intérêts de droit commun, à la condition que cette dernière tende à la réparation d'un préjudice distinct de celui inhérent à la dissolution du mariage.
En second lieu, cette solution s'inscrit dans la ligne d'une distinction déjà classique entre les deux fondements indemnitaires susceptibles d'être mobilisés à l'occasion d'un divorce.
L'article 266 du code civil permet la réparation des conséquences d'une particulière gravité que le divorce fait subir à l'un des époux, lorsqu'il est prononcé aux torts exclusifs de l'autre ; ce fondement répare un préjudice intrinsèquement lié à la rupture du lien conjugal, et il est d'application subordonnée au prononcé même du divorce pour faute.
L'article 1240, en revanche, permet la réparation de tout préjudice, quelle qu'en soit la source, dès lors que sont réunies les conditions de droit commun de la responsabilité civile : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre les deux.
Les conditions de mise en œuvre de cette action de droit commun, n'exigent pas que le fait fautif invoqué soit distinct de celui invoqué au soutien de la demande en divorce : seule l'autonomie du préjudice est requise.
Cette solution ne bouleverse pas l'état du droit sur le principe du cumul entre l'article 266 et l'article 1240 du code civil — cumul déjà admis de longue date sous réserve de l'autonomie du préjudice réparé — présente un intérêt certain pour sa rédaction.
Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle qui faut distinguer deux plans que la pratique a tendance à confondre, y compris celle de certains magistrats de Cour d'appel :
● Le plan probatoire, où les mêmes éléments de fait peuvent parfaitement être mobilisés à l'appui des deux demandes, sans qu'il soit besoin de démontrer des faits distincts pour chacune d'elles ;
● Le plan de la qualification du préjudice, où il convient au contraire de caractériser, pour chaque demande, un préjudice propre : d'une part, celui inhérent à la dissolution du mariage, réparable le cas échéant sur le fondement de l'article 266 ; d'autre part, un préjudice moral autonome, tenant par exemple aux circonstances particulières ayant entouré la rupture ou aux modalités de conduite de la procédure, réparable sur le fondement de l'article 1240.
Le rejet, par la cour d'appel, de la demande fondée sur l'article 1240 au seul motif d'une identité de griefs avec la demande en divorce constitue, à cet égard, une erreur de méthode qu'il convient de ne pas reproduire dans la rédaction des conclusions.
La circonstance que le fait fautif soit unique n'emporte nullement que le préjudice le soit également, et c'est sur ce second terrain, et non sur le premier, que doit se porter la démonstration.
Source : Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557, Inédit (décision attaquée : CA Metz, 14 novembre 2023).