Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat
Le divorce international est trop souvent appréhendé — y compris par des praticiens expérimentés — sous l'angle d'une loi unique, celle applicable au prononcé du divorce lui-même, dont dépendraient mécaniquement le sort du régime matrimonial, de la prestation compensatoire, voire du statut des biens en cause. Un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il n'en est rien.
Dès qu'un divorce présente un élément d'extranéité — époux de nationalités différentes, résidence à l'étranger, biens situés hors de France —, le raisonnement du juge français ne se construit pas autour d'une loi unique, mais autour de trois questions juridiquement distinctes, chacune gouvernée par sa propre règle de conflit de lois :
La loi applicable au principe même de la rupture du mariage relève du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III. À défaut de choix de loi par les époux (art. 5), l'article 8 du règlement retient successivement, à titre subsidiaire : la loi de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine ; à défaut, la loi de leur dernière résidence habituelle commune, si l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine ; à défaut, la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine ; à défaut, la loi du for.
Contrairement à une intuition répandue, la prestation compensatoire n'est pas rattachée, sur le plan du conflit de lois, au divorce lui-même : elle est qualifiée d'obligation alimentaire entre époux — qualification constante depuis un arrêt du 16 juillet 1992 (Cass. 1re civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.262) — et relève à ce titre du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, dont l'article 15 renvoie, pour la détermination de la loi applicable, au protocole de La Haye du 23 novembre 2007. En application de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier — ce qui conduit fréquemment à l'application de la loi française lorsque l'époux demandeur réside en France, indépendamment de la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux obéissent à une troisième règle de conflit : la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les mariages célébrés avant le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 pour les mariages postérieurs à cette date. Les facteurs de rattachement retenus sont, par ordre subsidiaire, la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, à défaut la nationalité commune des époux au moment du mariage, à défaut le pays avec lequel les époux ont, ensemble, les liens les plus étroits. La localisation des biens n'est, par principe, pas un critère de rattachement — un point qui heurte fréquemment l'intuition du justiciable, convaincu qu'un bien situé en France ne saurait être régi que par la loi française.
Cet arrêt offre une illustration directe de cette fragmentation, et des conséquences d'une confusion entre les trois blocs.
Une épouse sollicitait, après son divorce, le versement d'une prestation compensatoire. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que le régime matrimonial, soumis à la loi anglaise organisant un partage égalitaire des biens intégrant des mécanismes de rééquilibrage patrimonial, rendait superflue l'allocation d'une prestation compensatoire distincte — la disparité entre les époux étant, selon elle, déjà réglée par les opérations liquidatives.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 270 du code civil, 15 du règlement (CE) n° 4/2009 et 3 du protocole de La Haye de 2007. Elle rappelle que la loi française, seule applicable à la demande de prestation compensatoire, imposait au juge d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui sera attribuée à l'épouse dans le partage, ce partage ayant vocation à intervenir sur une base égalitaire selon la loi anglaise applicable — loi dont l'application doit rester cantonnée à la seule question du partage des biens.
Autrement dit : la générosité, réelle ou supposée, d'un mécanisme de partage relevant d'une loi étrangère ne dispense jamais le juge français d'examiner, selon sa propre règle de conflit et sa propre loi applicable, la question distincte de la prestation compensatoire. Les deux blocs ne se compensent pas entre eux — ils s'additionnent, chacun selon sa propre logique.
Point à souligner auprès des clients comme des confrères : rien dans ce raisonnement n'est spécifique à la loi anglaise. La même fragmentation joue à l'identique quelle que soit la loi étrangère désignée pour le régime matrimonial — algérienne, marocaine, allemande ou autre. Ce n'est pas une singularité de tel ou tel droit étranger, c'est la structure même du conflit de lois en matière de divorce international : trois blocs, trois rattachements, trois raisonnements, qui ne communiquent entre eux que si le juge en décide expressément et à bon droit.
Un arrêt rendu le même jour, dans un contexte factuel proche, en offre une bonne illustration (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.575, FS-B). Dans une affaire opposant une épouse de nationalité algérienne à un époux possédant les nationalités algérienne et française, mariés en Algérie le 24 juillet 2017 sans avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu l'application de la loi algérienne au régime matrimonial, au motif que les époux n'avaient pas établi leur première résidence habituelle commune sur le territoire d'un même État après le mariage, mais partageaient une nationalité algérienne commune — y compris pour l'époux binational.
Saisie, sur pourvoi, de la question de la loi applicable à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, la première chambre civile a sursis à statuer et posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'article 1er du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la fixation de cette date relève du champ d'application matériel de ce règlement — et, partant, de la loi applicable au divorce lui-même, plutôt que de la loi applicable au régime matrimonial. Deux enseignements s'en dégagent pour la pratique : d'une part, la loi étrangère peut parfaitement régir le régime matrimonial de deux époux dont l'un possède également la nationalité française ; d'autre part, l'articulation entre le règlement Rome III et les textes gouvernant le régime matrimonial, sur ce point précis, demeure à ce jour en cours de clarification devant la CJUE.
● Ne jamais présumer qu'une seule loi gouverne l'ensemble d'un dossier de divorce international. Chaque bloc — divorce, prestation compensatoire, régime matrimonial — appelle sa propre analyse de rattachement, y compris lorsque les trois blocs semblent, à première vue, relever du même pays.
● Documenter séparément, dans les écritures, le raisonnement de rattachement propre à chaque bloc, plutôt que de renvoyer globalement à « la loi applicable au divorce » — une telle confusion expose la décision à la cassation, comme le montre l'arrêt du 10 décembre 2025.
● Écarter l'argument dit « du doublon », souvent invoqué en défense pour faire échec à une prestation compensatoire au motif qu'un partage soumis à une loi étrangère serait déjà généreux : cet argument ne prospère pas devant la Cour de cassation, qui exige un examen autonome de la disparité au regard de la seule loi française.
● Anticiper, dans les dossiers présentant un élément d'extranéité récent ou complexe (couples binationaux, mariages antérieurs à 2019), l'articulation entre la Convention de La Haye de 1978, le règlement (UE) 2016/1103 et le règlement Rome III, dont la jurisprudence récente montre qu'elle demeure un point de tension, jusque devant la CJUE.