Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat
Deux questions reviennent régulièrement, posées aussi bien par des clients que par des confrères : lorsqu'un juge des enfants a ordonné le placement d'un enfant, existe-t-il un autre moyen de le remettre en cause que l'appel ? Et lorsque l'ASE, chargée d'exécuter cette décision, n'organise pas les visites au rythme fixé par le juge, quel recours est possible ? Dans les deux cas, l'idée d'un référé-liberté devant le Conseil d'État est souvent évoquée. Elle repose pourtant, dans les deux cas, sur une même confusion — mais pas tout à fait pour la même raison. Voici comment démêler les deux situations.
Le principe qu'il faut avoir en tête avant toute chose
Notre organisation juridictionnelle repose sur une séparation stricte entre deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire (tribunaux judiciaires, cours d'appel, Cour de cassation), et l'ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État). Chacun ne juge que les actes relevant de son propre domaine : l'ordre judiciaire pour les litiges entre particuliers et les décisions des juges civils ou pénaux, l'ordre administratif pour les décisions prises par une administration (une préfecture, un département, une commune...).
Cette distinction n'est pas une simple question d'organisation interne aux tribunaux : c'est une garantie constitutionnelle. L'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire — et elle seule — la gardienne de la liberté individuelle. Un juge administratif, aussi haut placé soit-il (y compris le Conseil d'État), n'a donc en principe aucun pouvoir pour réexaminer une décision rendue par un juge judiciaire, quelle qu'elle soit.
C'est ce principe simple qui commande la réponse aux deux questions — mais il s'applique différemment selon ce qui est réellement contesté.
Ici, la question est directe : peut-on attaquer, par la voie rapide et spectaculaire du référé-liberté devant le juge administratif — tribunal administratif en premier ressort, avec possibilité d'appel devant le Conseil d'État sous 48 heures —, la décision d'un juge des enfants qui a ordonné un placement ?
La réponse est non, pour deux raisons cumulatives.
Première raison : ce n'est pas le bon type de mesure. Le référé-liberté est une arme conçue pour arrêter en urgence une atteinte grave à une liberté fondamentale — typiquement une privation de liberté au sens strict (détention, rétention). Or un placement d'enfant, aussi lourd soit-il à vivre pour une famille, n'est pas juridiquement assimilé à une privation de liberté individuelle : c'est une mesure qui réorganise l'exercice de l'autorité parentale et le lieu de résidence de l'enfant, pas un enfermement.
Seconde raison, plus fondamentale encore : ce n'est pas le bon juge. Une décision de placement est un acte rendu par un juge, dans le cadre d'une procédure judiciaire (l'assistance éducative). Ce n'est pas un acte administratif. Ce principe a été confirmé avec constance, chaque fois qu'un litige né de l'exécution d'une mesure confiée par le juge des enfants a été porté par erreur devant l'ordre administratif :
· le Tribunal des conflits a jugé, dans deux décisions du 15 mai 2023 (n° C4271 et C4272), que la faute reprochée à un service d'aide sociale à l'enfance dans l'accompagnement administratif d'un mineur qui lui avait été confié par le juge des enfants "n'est pas détachable des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire" — la compétence revenant donc entièrement à l'ordre judiciaire ;
· le tribunal administratif de Limoges en a fait une application concrète et récente (27 juin 2024, n° 2200846), dans une affaire où la responsabilité d'un foyer départemental était recherchée après le décès d'une enfant placée : il a rappelé que le suivi de cette enfant "n'était pas détachable de la mission confiée par le juge des enfants" et relevait donc "de la seule juridiction judiciaire".
Cette ligne jurisprudentielle est à mettre en regard d'une autre, bien distincte : lorsque le litige porte sur une décision réellement autonome de l'administration, intervenue *avant* toute saisine du juge des enfants — typiquement le refus d'un département d'admettre un mineur isolé à l'aide sociale à l'enfance — le Conseil d'État se reconnaît au contraire compétent (CE, 12 mars 2014, n° 375956 ; CE, 15 décembre 2022, n° 469352). C'est exactement cette même ligne de partage qui gouverne notre première question.
La seule vraie voie de contestation reste donc l'appel — dans les 15 jours de la notification de la décision. Et si l'urgence commande d'agir plus vite que le temps de l'audience d'appel, la voie appropriée est de demander au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, ce qui suppose d'avoir déjà interjeté appel et de démontrer soit un moyen sérieux de réformation combiné à un risque de conséquences manifestement excessives, soit une violation manifeste du principe du contradictoire lors de la procédure devant le juge des enfants.
Cette fois, la question est différente : le placement n'est pas en cause, mais l'ASE — qui doit organiser les visites au rythme fixé par le juge des enfants — ne le fait pas, invoquant des raisons structurelles (congés, manque de place, disponibilité des équipes).
Ici, contrairement à la première situation, l'acte critiqué émane bien d'une autorité administrative : l'ASE est un service du département ou, selon les cas, de la métropole. L'obstacle de la première situation ne joue donc plus de la même façon — et c'est précisément ce qui entretient la confusion et laisse penser qu'un référé-liberté devrait, cette fois, fonctionner.
Cette voie n'est pourtant pas davantage ouverte ici, mais pour un motif d'une autre nature. Lorsqu'il ordonne un placement, le juge des enfants fixe lui-même les modalités du droit de visite. Il ne se désintéresse pas ensuite de la mise en œuvre de sa décision : il reste saisi et peut être ressaisi à tout moment pour toute difficulté d'exécution de sa mesure. Autrement dit, l'ASE n'agit pas de sa propre initiative lorsqu'elle organise (ou n'organise pas) les visites : elle exécute une mesure dont le juge des enfants demeure le gardien. Un défaut d'organisation s'analyse donc comme une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, et non comme une décision administrative autonome et détachable — ce qui ramène, une nouvelle fois, la compétence vers le juge judiciaire plutôt que vers le juge administratif.
Ce mécanisme de renvoi n'a rien de théorique : il est directement organisé par les textes et se retrouve, très concrètement, dans le dispositif même des décisions de placement.
L'article 1199-3 du Code de procédure civile (rédaction du décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017) autorise le juge des enfants, lorsque le droit de visite s'exerce en présence d'un tiers, à renvoyer la détermination de ses conditions concrètes d'exercice à un accord entre les parents et le service auquel l'enfant est confié — mais sous son contrôle, et à la condition d'en avoir au moins fixé lui-même la fréquence. La Cour de cassation l'a rappelé dans deux arrêts jumeaux du 15 janvier 2020 (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-25.313 et n° 18-25.894, FS-P+B+I) : le juge peut déléguer l'organisation matérielle des visites au service gardien, à condition de conserver la maîtrise de leur fréquence et son pouvoir de contrôle — solution reprise depuis (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-22.631).
En pratique, cette articulation se lit noir sur blanc dans les jugements de placement.
Dans deux affaires jugées le même jour par la cour d'appel de Paris (19 janvier 2021, n° 20/12559 et n° 20/10836), les juges des enfants de première instance avaient accordé aux parents un droit de visite en présence d'un tiers "selon des modalités à définir avec" le service de l'ASE, "à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté". C'est très exactement ce mécanisme qui doit jouer lorsque l'ASE peine à organiser les visites pour des raisons structurelles : renvoi au juge des enfants.
La seconde de ces deux affaires (n° 20/10836) l'illustre d'ailleurs concrètement : saisie d'une difficulté relative aux modalités de visite d'une mère, la cour d'appel a précisé que les rencontres s'exerceraient "sous le contrôle du juge des enfants et non du service gardien", conformément à l'article 1199-3 du Code de procédure civile — rappelant ainsi, y compris au stade de l'appel, que c'est bien le magistrat qui reste le décideur final, jamais l'ASE seule ni, a fortiori, le juge administratif.
À cela s'ajoute un obstacle de fond : même si le Conseil d'État acceptait malgré tout d'examiner l'affaire, il faudrait démontrer une atteinte "grave et manifestement illégale" à une liberté fondamentale. Des contraintes d'organisation d'un service public — aussi frustrantes soient-elles pour les familles — sont rarement qualifiées ainsi, sauf carence caractérisée, répétée et délibérée.
La voie utile est donc, une nouvelle fois, de retourner devant le juge des enfants, pour qu'il enjoigne à l'ASE de respecter le rythme fixé, adapte la mesure si les contraintes invoquées sont réelles, ou tire les conséquences d'une carence caractérisée du service.
Dans les deux cas, le réflexe du référé-liberté devant le juge administratif séduit par sa rapidité apparente, mais se heurte à la même logique de fond, déclinée sous deux formes :
· Contester le placement lui-même → c'est un acte du juge judiciaire, seul l'appel (et, en urgence, la saisine du premier président) permet de le remettre en cause.
· Contester l'exécution du droit de visite par l'ASE → même si l'ASE est une autorité administrative, elle exécute une mesure dont le juge des enfants reste le gardien ; c'est donc lui qu'il faut ressaisir, pas le juge administratif.
Dans les deux cas, c'est le même magistrat — le juge des enfants — qui reste l'interlocuteur naturel et le plus efficace, que ce soit par la voie de l'appel pour la décision elle-même, ou par une simple requête pour toute difficulté d'exécution qui survient par la suite.
Sources : art. 66 de la Constitution ; art. 375, 375-7 du Code civil ; art. 1191, 514-3 du Code de procédure civile ; art. L. 521-2 du Code de justice administrative ; art. L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n° C4271 et C4272 ; TA Limoges, 27 juin 2024, n° 2200846 ; CE, juge des référés, 12 mars 2014, n° 375956, et CE, 15 décembre 2022, n° 469352 (a contrario).