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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Aide juridictionnelle, Effet suspensif, délais pour conclure

Le 03 décembre 2012
Le droit à un procès équitable implique que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle soit assisté de façon effective par un avocat.

 Le 07 novembre dernier, la Cour de cassation a rendu un intéressant arrêt concernant l’Aide juridictionnelle et l’effet suspensif que la demande de désignation d’un avocat peut entrainer. C’est là l’occasion de rappeler quelques points à ne pas confondre concernant l’effet suspensif de la demande de désignation d’un avocat.

 Le droit à un procès équitable de l'article 6 de la CESDH, implique que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle soit placé dans la position d'être assisté de façon effective par un auxiliaire de justice.

En conséquence, lorsqu’une partie a procédé au dépôt d’une demande d'aide juridictionnelle, que celle-ci a introduit une voie de recours dans les délais, mais qu’elle est dans l’attente de la désignation de l'auxiliaire de justice requis à l’aide juridictionnelle et dont l’intervention est obligatoire pour déposer mémoire ou conclusions, le délais pour conclure s’en trouve nécessairement suspendu jusqu’à la désignation de l’auxiliaire de justice.

 Cette position doit recevoir une pleine et entière approbation.

Il convient toutefois de ne pas confondre « suspension du délais pour conclure » et « suspension du délais de recours ». En effet, dans l’espèce mentionnée ici, il s’agit du délai pour déposer des conclusions qui se trouve suspendu. Le recours était introduit dans les délais.

 

En revanche, les dispositions sus-évoquées ne permettent nullement d’obtenir la suspension du délai pour exercer la voie de recours si celui-ci n’a pas déjà été introduit.

Certains justiciables pourraient croire à tort que le dépôt d’une demande d’Aide juridictionnelle avec demande de désignation d’un avocat peut entraîner la suspension du délai de recours. C’est une erreur.

Civ. 3ème 07 novembre 2012, n° 11-22947

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), qu'ayant refusé l'indemnisation qui lui était proposée par la Sodedat 93, aux droits de laquelle vient la société Sequano aménagement, pour l'expropriation des deux lots de copropriété dont il était propriétaire dans un immeuble situé ... à Aubervilliers, M. X...a saisi la juridiction de l'expropriation pour voir fixer le montant de l'indemnité de dépossession due ;

Attendu que pour dire M. X...déchu de son appel en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, l'arrêt retient que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l'effet interruptif des demandes d'aide juridictionnelle se limitent aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et qu'aucun texte n'énonce que la demande d'aide juridictionnelle en appel suspend le délai prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel interrompt les délais pour conclure jusqu'à, en cas d'admission, la désignation de l'auxiliaire de justice si elle est plus tardive, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…)

 Texte intégral