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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Partie à l'étranger avec son enfant et délit de non représentation d'enfant

Hier
La Cour de Cassation rappelle rappelle une exigence de motivation stricte sur la circonstance aggravante de rétention hors du territoire pour caractériser la non représentation d'enfant. Motivation stricte exigée.

Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat

Départ à l'étranger avec l'enfant : deux délits distincts, une exigence de motivation stricte sur la circonstance aggravante (Cass. crim., 19 novembre 2025, n°25-81.397)

 
Un parent qui part vivre à l'étranger avec son enfant, en empêchant de fait l'autre parent d'exercer son droit de visite, commet-il nécessairement le délit aggravé de non-représentation d'enfant ? La chambre criminelle répond par la négative dans un arrêt de cassation partielle qui distingue avec précision deux infractions souvent confondues, et rappelle une exigence de motivation stricte sur la circonstance aggravante de rétention hors du territoire.

Les faits

Une mère avait quitté la France pour s'installer en Inde avec sa fille mineure, sans notifier ce changement de domicile au père, titulaire d'un droit de visite. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (7 novembre 2024), l'ont déclarée coupable de deux infractions distinctes : le défaut de notification d'un changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite (article 227-6 du code pénal), et la non-représentation d'enfant aggravée par la circonstance de rétention indue hors du territoire de la République (articles 227-5 et 227-9, 2°, du code pénal). Elle a été condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt.

Élément factuel à ne pas perdre de vue : le droit de visite du père avait lui-même vocation à s'exercer à l'étranger, en vertu de décisions de justice étrangères — ce qui complique sensiblement la lecture d'une affaire qu'on pourrait, à tort, réduire à un simple départ unilatéral de France vers un pays tiers.

Rappel du cadre légal

Trois textes distincts sont en jeu, et l'arrêt prend soin de les articuler avec précision :

●  L'article 227-5 du code pénal réprime la non-représentation d'enfant — le refus indu de représenter l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer — d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

●  L'article 227-6 réprime, séparément, le défaut de notification d'un changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite ou d'hébergement. Ce texte a, selon la Cour, « pour objet de prévenir la commission du délit de non-représentation d'enfant, dont il est distinct ».

●  L'article 227-9, 2°, porte à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les délits de non-représentation et de soustraction d'enfant lorsque l'enfant est retenu indûment hors du territoire de la République.

Premier apport : l'élément intentionnel du défaut de notification ne se confond pas avec celui de la non-représentation

La mère contestait sa condamnation pour défaut de notification de changement de domicile, en soutenant que ce délit suppose la volonté de faire échec au droit de visite du père — volonté que la cour d'appel n'aurait pas caractérisée, se bornant à relever qu'elle était « volontairement » partie vivre en Inde et que cela avait eu pour effet d'empêcher l'exercice du droit de visite.

La Cour de cassation rejette ce moyen : l'élément intentionnel du défaut de notification est établi dès lors que l'omission a été commise en connaissance de cause — il n'implique pas nécessairement la volonté de faire échec au droit de visite, cette intention spécifique caractérisant l'élément moral de la non-représentation d'enfant, et non celui du défaut de notification. Autrement dit, ces deux délits, bien que voisins et souvent poursuivis ensemble, reposent sur des exigences intentionnelles différentes : un dol général suffit pour le premier, quand le second suppose un dol spécial tourné vers l'entrave au droit de visite.

Second apport : la cassation sur la circonstance aggravante, pour insuffisance de motifs

C'est sur le second moyen que l'arrêt est cassé, mais sur un plan purement procédural : la cour d'appel avait retenu la circonstance aggravante de rétention indue hors du territoire (art. 227-9, 2°) en se bornant à constater que la mère « est partie vivre en Inde, et a ainsi empêché le père de la mineure d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé ». Pour la Cour de cassation, de tels motifs ne permettent pas d'établir que l'enfant a été retenu indûment hors du territoire : la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision, au regard de l'exigence de motivation posée par l'article 593 du code de procédure pénale.

Il s'agit d'une cassation pour manque de base légale, non d'une relaxe : l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à qui il appartiendra de caractériser — ou d'écarter — le caractère indu de la rétention, sur la base de motifs propres à le justifier. La déclaration de culpabilité pour défaut de notification de changement de domicile, elle, reste acquise, de même que le principe de la culpabilité pour non-représentation d'enfant — seule la circonstance aggravante et, par voie de conséquence, la peine et le mandat d'arrêt, sont remis en cause.

Ce que cet arrêt ne remet pas en cause

Cette clarification ne doit pas être lue comme un assouplissement général de la répression en la matière. Elle s'inscrit dans une jurisprudence par ailleurs constante et sévère :

●  Sur la compétence des juridictions françaises lorsque l'enfant est retenu à l'étranger, la Cour a réaffirmé sans ambiguïté que le lieu de commission du délit reste celui où l'enfant doit être représenté, ou à défaut le domicile du parent en droit de le réclamer — peu important que l'enfant soit matériellement hors de France (Cass. crim., 21 juin 2023, n°23-80.031, publié au bulletin).

●  Sur la caractérisation de la soustraction, la Cour a déjà jugé que le fait de quitter son domicile avec l'enfant tout en refusant de communiquer sa position, en violation d'une décision fixant la résidence de l'enfant, suffit à caractériser l'infraction — sans qu'il soit nécessaire que le parent soit allé chercher l'enfant activement (Cass. crim., 1er juin 2022, n°21-81.813).

Le point commun de ces décisions antérieures est la dissimulation ou le refus actif de communiquer la position de l'enfant. C'est précisément ce que l'arrêt du 19 novembre 2025 vient isoler comme condition distincte de la seule installation à l'étranger : s'installer ouvertement dans un autre pays, en laissant son adresse connue et en ne faisant pas obstacle à la localisation de l'enfant, ne suffit pas à caractériser le caractère indu de la rétention — même si, dans les faits, cela complique ou empêche l'exercice du droit de visite de l'autre parent.

Ce qu'il faut retenir

●  Le défaut de notification d'un changement de domicile (art. 227-6) et la non-représentation d'enfant (art. 227-5) reposent sur des exigences intentionnelles différentes : le premier suppose seulement une omission commise en connaissance de cause, le second exige la volonté spécifique de faire échec au droit de visite.

●  La circonstance aggravante de rétention indue hors du territoire (art. 227-9, 2°) doit être motivée par des éléments propres à établir le caractère indu de la rétention — le seul constat d'un départ à l'étranger empêchant de fait l'exercice d'un droit de visite ne suffit pas.

●  C'est une cassation partielle pour manque de base légale, non une relaxe : l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel autrement composée pour qu'elle caractérise, le cas échéant avec des motifs suffisants, le caractère indu de la rétention.

●  Le contexte de l'espèce — un droit de visite du père lui-même à exercer à l'étranger, en vertu de décisions étrangères — a probablement pesé dans l'appréciation du caractère insuffisant des motifs retenus par la cour d'appel.
Portée pratique

Pour la défense, cet arrêt offre un point d'appui clair : lorsque la seule motivation retenue pour caractériser la rétention indue hors du territoire consiste à relever le départ à l'étranger et son effet sur le droit de visite, sans plus de précision sur le caractère indu de cette rétention, la cassation est encourue pour manque de base légale. Ce moyen mérite d'être systématiquement examiné dans ce type de dossier, y compris lorsque la déclaration de culpabilité de principe n'est pas sérieusement contestable — comme c'était le cas ici pour le défaut de notification de changement de domicile, où l'argument tiré de l'absence d'intention spécifique a, lui, été écarté. Pour l'accusation ou la partie civile, à l'inverse, ce point de vigilance invite à documenter précisément, dès la première instance, les éléments caractérisant le caractère indu de la rétention (règles de compétence internationale applicables, régularité du séjour à l'étranger au regard du droit local, respect ou non des décisions étrangères fixant les modalités du droit de visite) plutôt que de s'appuyer sur le seul fait du départ.

 
Références

Cass. crim., 19 novembre 2025, n°25-81.397, F-B, publié au Bulletin. Cass. crim., 21 juin 2023, n°23-80.031, publié au bulletin. Cass. crim., 1er juin 2022, n°21-81.813. Articles 227-5, 227-6 et 227-9 du code pénal. Article 593 du code de procédure pénale.