INFORMATION SUR VOS DROITS — Guillaume Gardet, Avocat
14 août 2026
La loi sur l'aide à mourir validée, sous trois réserves — et plusieurs précisions importantes pour les patients, les familles et les assurés
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 août 2026, sa décision n° 2026-910 DC sur la loi relative au droit à l'aide à mourir, adoptée en quatrième lecture par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2026. La loi est validée dans son intégralité : aucune disposition n'est censurée.
Lien à copier vers le site du Conseil Constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026910DC.htm
Le texte avait fait l'objet d'un nombre inhabituel de recours — cinq saisines en quelques jours, émanant du Premier ministre, du président du Sénat et de plusieurs groupes de parlementaires, certains demandant une censure totale de la loi. Le Conseil n'a pas suivi cette demande, mais a assorti sa décision de trois réserves d'interprétation et apporté, à l'occasion de son examen, plusieurs précisions qui méritent d'être connues au-delà de ces réserves.
Le texte ouvre un droit à l'aide à mourir pour les personnes majeures, atteintes d'une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et capables d'exprimer une volonté libre et éclairée. La demande est examinée selon une procédure collégiale, sous le contrôle d'un médecin, et les professionnels qui y participent bénéficient d'une irresponsabilité pénale.
● Majeurs protégés : lorsque le patient fait l'objet d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle), le médecin doit obligatoirement prendre en compte les observations du tuteur ou du curateur avant de statuer sur la demande, sans toutefois être tenu de s'y conformer.
● Clause de conscience des pharmaciens : les pharmaciens, qu'ils exercent en établissement ou en officine, peuvent refuser de préparer ou de délivrer la substance létale, au nom de la liberté de conscience.
● Clause de conscience des établissements privés : un établissement de santé privé, notamment confessionnel, peut refuser d'accueillir la procédure si elle contrarie ses missions statutaires — à condition qu'une autre structure assure la prise en charge à proximité.
Au-delà de ces trois réserves, la lecture intégrale de la décision fait apparaître plusieurs points qui auront une portée pratique directe pour les patients, leurs proches et les bénéficiaires de contrats d'assurance, notamment d'assurance vie/décès.
La loi modifie le code des assurances et le code de la mutualité pour imposer que le décès résultant d'une aide à mourir soit couvert par l'assurance décès, y compris pendant la première année du contrat, période au cours de laquelle le suicide est habituellement exclu de la garantie. Le Conseil constitutionnel valide l'application de cette règle même aux contrats déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, écartant les critiques tirées de la liberté contractuelle. En pratique, un assuré ne pourra pas se voir opposer une clause d'exclusion pour ce motif, quelle que soit la date de souscription de son contrat.
Le Conseil rattache la demande d'aide à mourir à la catégorie des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, au sens du code civil. Concrètement, la personne chargée d'une mesure de protection (tuteur, curateur) peut être informée et donner son avis, mais ne pourra jamais se substituer au majeur protégé pour décider à sa place.
Lorsque la souffrance liée à la maladie est invoquée comme « insupportable » plutôt que comme réfractaire aux traitements, notamment en cas de refus de traitement par le patient, le Conseil confirme que cette appréciation relève de la personne elle-même, sans que le médecin ou un tiers puisse la remettre en cause sur ce terrain.
Seul le demandeur peut contester une décision de refus du médecin ; les membres de la famille et les proches ne disposent d'aucun droit de recours propre contre une décision autorisant l'aide à mourir. Le Conseil valide cette exclusion, tout en rappelant que les tiers conservent la possibilité de saisir le juge pénal ou civil de droit commun s'ils estiment qu'une infraction a été commise. Pour les majeurs protégés, le tuteur dispose néanmoins d'un recours spécifique, mais dans un délai bref de 48 heures.
Le Conseil refuse d'étendre la clause de conscience aux psychologues et aux professionnels non médicaux susceptibles d'être associés à la procédure : seuls le médecin, l'infirmier accompagnant et, désormais, les pharmaciens peuvent invoquer cette liberté de refus.
Le Conseil juge que les décisions médicales relatives à l'aide à mourir relèvent exclusivement du juge administratif, y compris lorsqu'elles sont prises par un médecin exerçant en libéral — écartant ainsi la compétence du juge judiciaire, normalement compétent pour ces situations.
L'obligation pour le médecin de vérifier l'existence d'une mesure de protection juridique en consultant le registre prévu à cet effet n'entrera en vigueur qu'à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2028. D'ici là, cette vérification devra être effectuée par tous moyens disponibles.
La loi va pouvoir être promulguée par le Président de la République. Les décrets d'application, nécessaires à la mise en œuvre concrète du dispositif, sont encore attendus : la date d'entrée en vigueur effective du droit à l'aide à mourir n'est donc pas encore connue à ce jour.
Cette note a un objet purement informatif et ne constitue pas une consultation juridique. Pour toute question relative à votre situation personnelle — notamment sur les conséquences de cette loi sur un contrat d'assurance décès ou une mesure de protection juridique en cours — n'hésitez pas à contacter le cabinet.