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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Exequatur des jugements étrangers de GPA et convention de gestation pour autrui

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La prohibition de la GPA en France ne fait pas, en elle-même, obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation valablement établi à l'étranger dès lors qu'aucune voie alternative ne garantirait, la reconstruction d'un lien de filiation.

Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat

Exequatur des jugements étrangers de GPA : l'Assemblée plénière consolide sa jurisprudence et précise la charge de la preuve (Ass. plén., 3 juillet 2026, n°24-50.028 et n°24-50.029)

 
Le même jour, dans deux affaires distinctes mais rédigées en des termes quasi identiques, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur l'exequatur de jugements canadiens établissant la filiation d'enfants nés de conventions de gestation pour autrui à l'égard de deux couples d'hommes. Le choix de la formation la plus solennelle de la Cour, pour deux dossiers jumeaux tranchés simultanément, n'est pas anodin : il traduit la volonté de verrouiller une position de principe, alors même que le ministère public invitait la Cour à opérer un revirement.

I. Les faits

Dans les deux affaires, des couples d'hommes avaient eu recours à une gestation pour autrui au Canada (Ontario), avec des ovocytes de tierces donneuses. Des décisions de la cour supérieure de justice de l'Ontario avaient établi la filiation des enfants à l'égard des deux pères d'intention, en écartant toute filiation à l'égard de la mère porteuse (pourvoi n°24-50.028) ou du couple porteur (pourvoi n°24-50.029). Les pères avaient sollicité l'exequatur de ces décisions en France, en demandant en outre que celui-ci produise les effets d'une adoption plénière. La cour d'appel de Paris avait fait droit à l'ensemble de ces demandes le 4 juin 2024. La procureure générale s'est pourvue en cassation contre ces deux arrêts.

II. Le refus de relever d'office un moyen tiré de la prohibition française de la GPA

Avant même d'examiner les moyens du pourvoi, la Cour répond à l'avis du procureur général près la Cour de cassation, qui l'invitait à relever d'office un moyen selon lequel l'interdit français de la gestation pour autrui devrait, à lui seul, faire obstacle à l'exequatur pour contrariété à l'ordre public international de fond.

La Cour rappelle que la prohibition des conventions de GPA (art. 16-7 et 16-9 C. civ.), pénalement sanctionnée et fondée sur le principe de sauvegarde de la dignité humaine, est un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international. Mais elle affirme aussitôt que cet ordre public international inclut également le droit au respect de la vie privée de l'enfant garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la CEDH a jugé qu'il recouvre le droit à l'identité, y compris la filiation (CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n°65192/11). La conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère établissant une filiation par GPA ne peut donc s'apprécier au seul regard de la prohibition française : elle suppose une conciliation entre cet interdit et le droit de l'enfant au respect de sa vie privée.

Examinant les conséquences concrètes d'un refus d'exequatur — impossibilité de transcription, voie de l'adoption fermée par principe (adoption de l'enfant du conjoint impossible sans filiation biologique reconnue ; adoption par le parent biologique lui-même prohibée) —, la Cour conclut qu'aucune voie alternative ne garantirait, avec l'effectivité et la célérité requises par l'intérêt supérieur de l'enfant, la reconstruction d'un lien de filiation. Elle refuse en conséquence de relever le moyen d'office. C'est la confirmation, sans ambiguïté, de la ligne ouverte par l'avis consultatif de la CEDH du 10 avril 2019 et l'arrêt Ass. plén., 4 octobre 2019, n°10-19.053 : la prohibition de la GPA ne fait pas, en elle-même, obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation valablement établi à l'étranger.

III. La cassation : l'exigence renforcée sur le consentement de la mère porteuse

Sur le fond des pourvois, la cassation intervient sur un terrain plus technique. La cour d'appel avait pallié l'absence de motivation des jugements canadiens en se fondant sur les seules requêtes initiales déposées par les pères d'intention devant le juge canadien. Or la Cour de cassation exige davantage : le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision étrangère ou des documents servant d'équivalent, de vérifier que les parties à la convention de GPA — au premier chef la mère porteuse — ont consenti à cette convention, tant dans ses modalités que dans ses effets sur leurs droits parentaux.

Cette exigence reprend et consolide celle déjà posée par un arrêt de chambre (1re civ., 2 octobre 2024, n°22-20.883, publié), rendu postérieurement aux arrêts d'appel objets des présents pourvois. Le simple fait que la requête mentionne la qualité de mère porteuse ne suffit pas : encore faut-il que le consentement à l'abandon des droits parentaux soit lui-même établi. C'est ce contrôle que la cour d'appel avait omis d'opérer, la privant de base légale.

Statuant au fond après cassation sans renvoi (art. 627 CPC), la Cour de cassation a elle-même comblé cette lacune probatoire — mais en se fondant sur un document nouveau, produit pour la première fois devant elle : la convention de GPA elle-même, dont les stipulations précisaient explicitement que la mère porteuse (ou le couple porteur) n'aurait aucun droit ni obligation parentale et ne chercherait pas à établir de relation avec l'enfant. C'est sur cette pièce, absente du dossier d'appel, que la Cour a pu constater le consentement requis et accorder l'exequatur.

IV. La seconde cassation : l'interdiction de requalifier l'exequatur en adoption

Le second apport, plus doctrinal, concerne la demande — accueillie par la cour d'appel — tendant à voir dire que l'exequatur produirait les effets d'une adoption plénière. La Cour rappelle que le juge de l'exequatur ne peut réviser au fond la décision étrangère ; une fois l'exequatur accordé, la décision ne peut être modifiée, sauf adaptation strictement nécessaire à son intégration dans l'ordre juridique français, à l'exclusion de toute dénaturation.

Or les jugements canadiens en cause n'étaient pas des jugements d'adoption : ils établissaient directement un lien de filiation. En leur faisant produire les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel a procédé à une révision prohibée. Statuant au fond, la Cour de cassation dit que la filiation exequaturée est reconnue « en tant que telle » en France, et produit ses effets conformément à la loi applicable à chacun d'eux — rejetant la demande tendant aux effets erga omnes d'une adoption plénière, tout en admettant la transcription de la décision à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français.

Ce qu'il faut retenir

●  La prohibition française de la GPA ne fait pas, à elle seule, obstacle à l'exequatur d'un jugement étranger établissant une filiation par GPA — l'ordre public international français doit se concilier avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH).

●  Le juge de l'exequatur doit vérifier, à travers la motivation du jugement étranger ou des documents équivalents, que la mère porteuse a consenti à la convention de GPA, dans ses modalités et ses effets sur ses droits parentaux — la seule qualité mentionnée dans une requête ne suffit pas.

●  La convention de GPA elle-même constitue, en pratique, la pièce la plus sûre pour rapporter cette preuve ; sa production, même tardive (à hauteur de cassation), peut permettre de sauver un dossier insuffisamment étayé en première instance ou en appel.

●  L'exequatur d'un jugement de filiation ne doit jamais être sollicité comme produisant les effets d'une adoption plénière : le juge ne peut requalifier ainsi la décision étrangère sans la dénaturer — la filiation est reconnue en tant que telle, selon la loi applicable à chacun des parents.
V. Portée pratique

Pour les praticiens intervenant dans ce contentieux, deux enseignements méthodologiques se dégagent directement de ces arrêts. D'une part, il convient de systématiquement produire, dès la première instance, la convention de GPA elle-même — et non les seules pièces de procédure canadienne — dès lors que c'est ce document qui permet d'établir le consentement de la mère porteuse dans le détail exigé par la Cour. D'autre part, la requête introductive doit se limiter à solliciter l'exequatur pur et simple de la décision étrangère, sans demander qu'elle produise les effets d'une adoption plénière : une telle demande, même satisfaite en appel, expose la décision à la cassation sur ce seul chef, comme le montrent les deux présents arrêts.

 
Références

Ass. plén., 3 juillet 2026, n°24-50.028, Publié au bulletin. Ass. plén., 3 juillet 2026, n°24-50.029, Publié au bulletin. Articles 16-7 et 16-9 du code civil. Article 509 du code de procédure civile. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n°65192/11. CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n°P16-2018-001. Ass. plén., 4 octobre 2019, n°10-19.053, publié. 1re civ., 2 octobre 2024, n°22-20.883, publié.