Regard de praticien — Guillaume Gardet, avocat
Par un arrêt publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision utile sur la compétence du juge des enfants lorsqu'un parent, parti temporairement à l'étranger avec ses enfants, choisit de ne pas rentrer en France. La question dépasse le cas d'espèce : elle touche à la frontière entre la compétence du juge des enfants au titre de l'assistance éducative et les mécanismes propres au déplacement illicite international d'enfants, deux matières qu'il convient de ne pas confondre.
Deux enfants, confiés à leur mère, faisaient l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par le juge des enfants le 2 avril 2024 au profit de l'aînée. En octobre 2024, pendant les congés scolaires, la mère est partie avec les enfants au Cameroun. À l'issue de ce séjour présenté comme temporaire, elle a fait le choix, non partagé avec le père ni annoncé à l'entourage, de ne pas revenir en France avec les enfants.
Dès le mois de novembre 2024, les enfants eux-mêmes ont alerté le service éducatif déjà saisi de la mesure d'AEMO, leur avocat, ainsi que le consul de France sur place, de la situation de danger dans laquelle ils se trouvaient. Le juge des enfants a alors ordonné, par ordonnance du 3 décembre 2024 confirmée par jugement du 16 décembre 2024, le placement provisoire des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis — alors qu'ils se trouvaient encore, à ces deux dates, physiquement au Cameroun. Le rapatriement effectif n'est intervenu qu'en janvier 2025.
Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé ces décisions, soutenant qu'un mineur se trouvant à l'étranger ne pouvait être confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance avant son retour effectif sur le territoire français, sur le fondement des articles 375 et 375-3 du code civil.
Le juge des enfants pouvait-il valablement ordonner un placement à l'aide sociale à l'enfance alors que les mineurs concernés se trouvaient, au jour de la décision, physiquement hors du territoire français ? Plus précisément : le séjour prolongé au Cameroun, décidé unilatéralement par la mère au-delà de la période de vacances initialement annoncée, avait-il eu pour effet de faire perdre au juge des enfants français sa compétence, en emportant un changement de résidence habituelle des enfants ?
La Cour rappelle d'abord le principe de compétence, déjà bien établi : les dispositions relatives à l'assistance éducative en danger s'appliquent à tout mineur ayant sa résidence habituelle en France ou simplement présent sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents.
La compétence du juge des enfants ne dépend donc pas de la présence physique du mineur au moment précis de la décision, mais de sa résidence habituelle.
Sur cette base, la Cour valide le raisonnement de la cour d'appel selon lequel le départ en vacances scolaires suivi d'une décision unilatérale de la mère de ne pas rentrer ne caractérisait pas, à lui seul, un changement de résidence habituelle des enfants dès le mois de novembre 2024 — moment auquel les enfants avaient précisément alerté le service éducatif déjà saisi, leur avocat et le consulat. Le juge des enfants demeurait donc compétent pour ordonner leur placement, y compris pendant la période où ils se trouvaient encore matériellement hors du territoire français.
Le raisonnement articule ainsi deux éléments distincts : d'une part, l'intention et le caractère unilatéral de la rétention (un départ présenté comme temporaire ne vaut pas, par lui-même, changement de résidence, quelle que soit sa durée) ; d'autre part, la continuité du lien avec les autorités françaises (la mesure d'AEMO déjà en cours, la saisine immédiate du service éducatif, de l'avocat et du consulat par les enfants eux-mêmes), qui a permis de démontrer que le centre de vie des enfants n'avait pas été déplacé de façon stable et assumée.
L'arrêt tranche également, de façon incidente, le sort du pourvoi en tant qu'il concernait l'aînée des deux enfants : celle-ci étant devenue majeure le 27 août 2025, en cours de procédure, la Cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi la concernant, celui-ci étant devenu sans objet. L'accession à la majorité d'un mineur en cours de pourvoi prive d'objet le recours formé contre une mesure de placement le concernant, indépendamment du bien-fondé du moyen soulevé.
● La compétence du juge des enfants français repose sur la résidence habituelle du mineur ou sa simple présence sur le territoire — non sur sa présence physique au jour précis de la décision.
● Un départ à l'étranger initialement présenté comme temporaire (vacances scolaires), suivi d'une décision unilatérale de non-retour, ne caractérise pas à lui seul un changement de résidence habituelle.
● La continuité du lien avec les autorités françaises (mesure déjà en cours, alerte immédiate du service éducatif, de l'avocat, du consulat) est l'élément qui a permis de démontrer l'absence de changement de résidence habituelle assumé.
● Le juge des enfants peut ainsi ordonner un placement à distance, avant même le rapatriement effectif du mineur — la question de l'exécution de la mesure restant distincte de celle de la compétence pour l'ordonner.
Portée pratique et point de vigilance
Cette décision offre un fondement utile pour les praticiens confrontés à des situations de rétention parentale unilatérale à l'étranger dans un contexte de danger déjà identifié pour l'enfant : elle permet de saisir ou de maintenir saisi le juge des enfants sans attendre le retour physique du mineur, ce qui peut s'avérer déterminant lorsque ce retour dépend précisément de l'issue de la procédure.
Un point de méthode mérite toutefois d'être signalé aux confrères non familiers de ce contentieux : cette affaire relève exclusivement du mécanisme interne de protection de l'enfance en danger (assistance éducative, art. 375 et s. C. civ.), et non du mécanisme de retour international d'enfant déplacé ou retenu illicitement prévu par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Les deux voies sont distinctes, obéissent à des critères de compétence et à des finalités différentes, et peuvent se révéler complémentaires selon la configuration du dossier — mais ne doivent pas être confondues dans le conseil donné au client, notamment sur les délais et les autorités à saisir en urgence.
Enfin, la solution retenue reste étroitement liée aux circonstances de fait : c'est la démonstration d'une rétention non assumée et immédiatement contestée (par les enfants eux-mêmes, en l'espèce) qui a permis d'écarter le changement de résidence habituelle. Un praticien confronté à une configuration où le séjour à l'étranger se prolongerait sans contestation ni alerte des autorités françaises ne pourrait pas nécessairement se prévaloir du même raisonnement.
Références
Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n°25-15.562, Publié au bulletin. Articles 375 et 375-3 du code civil.