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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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LOI du 27 MAI 2014 : Droit à l'information dans les procédures pénales

Le 02 juin 2014
Le 28 mai 2014 a été publiée au journal officiel la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales


Le 28 mai 2014 a été publiée au journal officiel la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales qui transpose (enfin !) les dispositions de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 mai 2012.

 1. Historique de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Le 22 janvier 2014, le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres par la ministre de la justice suite à la mise en œuvre de la procédure accélérée ce même jour.

Le 24 février 2014, le Sénat, après quelques modifications, a adopté ce projet en première lecture Le 05 mai 2014, l’Assemblée nationale adopte à son tour, après modifications ce projet en première lecture.

Le 15 mai 2014, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte définitif élaboré par la commission mixte paritaire.

Au 02 juin 2014, la loi s'applique sauf les dispositions relatives à la présence de l’avocat pendant l'audition libre, renvoyée au 1er janvier 2015.


 2. Les grandes lignes de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales


Ce texte a pour objectif de renforcer les droits de la défense au cours des procédures et de permettre de sécuriser ces droits.


A. Création du statut des personnes suspectées lors d’une enquête, articles 61-1 et 61-2 Code de procédure pénale
Cette loi, à travers les dispositions de l’article 61-1 et de l’article 61-2 du Code de procédure pénale crée le statut des personnes suspectées lors de l’enquête et le régime juridique applicable. Ces personnes, sous certaines conditions pourront-être entendues sans être placées en garde à vue.
Ce statut repose sur une large part de notification préalable d’informations, notification à la charge des autorités de polices à l’égard de la personne suspectée, dont mention devra être portée au procès-verbal.
Ainsi, la personne doit obligatoirement être informée de qualification des faits reprochés, de leur date et du lieu présumés de l'infraction. La personne doit en outre, être informée du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, si nécessaire avec l’assistance d’un interprète. La personne suspectée est informée du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Pour les infractions constitutives de crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement, la personne suspectée est informée du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation (modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4 du Code de procédure pénale), par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Petite particularité par rapport à la garde à vue, la personne suspectée est informée que les frais d’avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne pourra poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

Dans l’hypothèse où, au cours d’une enquête, une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation doit indiquer l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office.  

Sur la computation des délais, l'article 63 alinéa 1er III du Code de procédure pénale distingue deux cas :

-          Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté ;

-          Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.

 
B. Amélioration des droits des personnes en garde à vue
Ce sont les dispositions des articles 63-1, 63-4-1, article 65 et 706-88 du Code de de procédure pénale qui ont été modifiés.
Cette loi améliore les droits des personnes gardées à vue qui seront plus précisément informées de l’infraction reprochée ainsi que des motifs de la garde à vue et se voient remettre un document écrit énonçant leurs droits ; elles auront accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat.

   C. Amélioration des droits des personnes renvoyée devant une formation de jugement
Cette loi permet notamment aux personnes renvoyées devant une juridiction de jugement, en cas de citation directe ou de convocation par un officier de police judiciaire (COPJ), de bénéficier d’un délai plus long pour préparer leur défense puisque le délai avant la date d’audience est porté de dix joursà trois mois. Ces personnes pourront également obtenir la copie de leur dossier et demander des actes supplémentaires au tribunal.  

3. Limites 

 

 A. L’accès au dossier dans son intégralité est refusé à l’avocat

En première lecture devant l’Assemblée nationale, un amendement avait été adopté en commission afin de permettre à la personne gardée à vue et à son avocat un accès complet au dossier du gardé à vue.

Devant les pressions essentiellement de nature politique guidée par l’opposition des forces de police via le ministre de l’intérieur, cet amendement n’a finalement pas été voté.

L’accès complet au dossier ne demeure possible qu’après la mise en examen ou après renvoi devant une formation de jugement.

 B. Les frais de l’avocat à la charge des personnes suspectées
Concernant les personnes qui sont seulement suspecte et entendue en audition libre, le prix de cette liberté est l’obligation qui leur est faite de rémunérer l’avocat qui les assistera, sauf si la personne est éligible à l’aide juridictionnelle.
On imagine les conséquences d’une telle approche.

 Le cabinet reviendra plus en détail ultérieurement sur cette loi.