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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Le droit à l'avocat : nouvelles évolutions dans l'intérêt des suspects

Le 09 décembre 2013
La Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales a été publiée.


Prolégomènes

1.
La multiplication des conditions d'interpellation des personnes suspectes et la nécessité d'une harmonisation des légilsations européennes en vue de garantire les droits fondamentaux des individus a enfin abouti une progression significative des droits de la défense non pas au stade du jugement, mais au stade des procédures pénales au cours desquelles les justiciables ne sont que des "suspects" (garde à vue, audition libre, témoins...).

L'emprise de plus en plus importante du contrôle policier et gendarmique sur les justiciables est un phénomène dont la croissance exponentielle est alarmante et dont les conséquences sont terribles pour le justiciable considéré comme suspect car à l'issu, celui-ci tend à devenir un coupable désigné, prêt à être condamné par la machine judiciaire.

La phase de police judiciaire tend de moins en moins à enquêter sur des faits, mais à trouver (pour ne pas dire fabriquer) des coupables en suivant un processus bien rodé et souvent en marge complète des droits fondamentaux des justiciables.

2.
C'est pourquoi, le 06 novembre 2013, a (enfin !) été publiée au Journal officiel de l'Union européenne la Directive du 22 octobre 2013 (2013/48/UE), relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales qui définit des règles minimales concernant le droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures visant à exécuter un mandat d'arrêt européen.

Les Etats membres vont devoir revoir leurs copies, particulièrement en matière de garde à vue, de mandat d'arrêt européen et de tout acte de procédure en matière pénale dans laquelle un justiciable peut se trouvé mis en cause par les autorités de police (audition libre par exemple).

Succintement et de façon non exaustive, quelles personnes sont concernées par cette directive ? (1) Quelles voies de recours ? (2) La renonciation à l'avocat ? (3)

1. Les personnes concernées (domaine d'application)

Ce textes'applique aux personnes considérées comme suspecte et aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où celles-ci sont informées (par tout moyen qu'elles sont soupçonnées et/ou poursuivies pour avoir commis une infraction pénale. Il n'est pas nécessaire que la personne soit privée de liberté (comme dans une garde à vue), et peut se trouvée en situation d'audition libre, ou même simplement convoquée par une autorité de police ou de gendarmerie "pour une affaire la concernant".

Ce texte concerne également toute personne qui n'est pas soupçonnée ou poursuivie, mais qui, au cours de son interrogatoire par toute autorité repressive, devient suspecte ou poursuivies

2. Voie(s) de Recours

Les suspects ainsi que les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen, doivent disposer d'une voie de recours effective.
Ainsi, ces voies de recours doivent pouvoir être exercées spécifiquement contre le mesure qui a conduit à l'interpellation de la personne suspecte, sa privation de liberté et bien entendu, ses éventuelles déclarations qu'il aurait pu faire au cours de cette mesure.

3. Renonciation du droit à l'avocat La personne suspectée pour renoncer au droit à avoir un avocat mais ne pourra le faire  que dans le respect des règles précises (information effective du contenu du droit à l'avocat et informations sur les conséquences de la renonciation). Ces informations devront être effectives et actée. La renonciation devra être formulée de plein gré et sans aucune équivoque. A chaque étape de la procédure, la personne suspecte doit pouvoir exercer sa faculté de révoquer la renonciation au droit à l'avocat.

Cela va enfin permettre de mettre un terme aux pratiques policières qui consistent "en off" d'expliquer à un gardé à vue, qu'il n'a pas besoin d'avocat, un avocat ne sert à rien. Cela évitera également à l'avocat de se prendre en pleine figure au moment où il arrive dans un commissariat ou en gendarmerie "votre client ne veut plus être assisté".