REGARD DE PRATICIEN - Guillaume Gardet, Avocat
Droit de la famille — Autorité parentale 17 août 2026
Ce que l'arrêt du 1er juillet 2026 ne règle pas : la mise en œuvre matérielle d'une mesure devenue asymétrique
Un arrêt du 1er juillet 2026 admet que l'interdiction de sortie du territoire (IST) soit cantonnée au seul parent présentant un risque de non-retour (Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064). La doctrine salue une évolution majeure. Aucun commentaire, à ce jour, n'aborde sa mise en œuvre matérielle. Le fonctionnement actuel du fichier des personnes recherchées interroge pourtant sur ce point.
L'interdiction de sortie du territoire donne lieu à deux inscriptions : le fichier des personnes recherchées (FPR) et le système d'information Schengen (SIS). Ces inscriptions bloquent le passage de l'enfant aux postes frontières, y compris au sein de l'espace Schengen. Le dispositif actuel vise l'enfant, et non un parent déterminé. Le parent qui demande lui-même la mesure reste, à ce jour, concerné par l'interdiction qui en résulte. Cette règle illustre le caractère indifférencié de l'inscription : le fichier ignore, en l'état, l'identité du parent accompagnant l'enfant.
L'arrêt du 1er juillet 2026 autorise le juge à limiter l'interdiction à un seul parent. Le dispositif de la décision peut donc, désormais, viser nommément le parent concerné. La question reste ouverte de savoir comment le greffe transcrit cette nuance dans la fiche FPR, et comment un agent de la police aux frontières l'exploite au contrôle. L'alerte SIS, consultée par les autres États Schengen, pose la même difficulté à l'échelle européenne : un officier étranger n'a pas accès au dossier français ni à sa motivation.
Le dispositif du jugement ou de l'arrêt doit désigner précisément le parent visé par l'interdiction, et préciser que l'autre parent peut voyager seul avec l'enfant. Il est prudent de faire remettre au parent non visé une copie exécutoire de la décision, à présenter en cas de contrôle. Il est également prudent de vérifier auprès du greffe les modalités concrètes de transcription de la mesure au fichier des personnes recherchées, avant tout déplacement prévu. Ces précautions demeurent artisanales, en l'absence de doctrine administrative publiée sur ce point.
L'arrêt du 1er juillet 2026 pose un principe. Sa mise en œuvre matérielle reste, à ce jour, sans réponse publiée. C'est un point à surveiller dans les prochains mois, à mesure que les juridictions de renvoi et les services de police adapteront leurs pratiques.
Références
Cass. civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, publié au bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:C100506).
Article 373-2-6 du code civil.
Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Cet article constitue une analyse à usage professionnel ; il ne saurait être assimilé à une consultation juridique portant sur une situation individuelle.