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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Baby et Népal : le Conseil d’État considère qu'il y a urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'abattage

Le 27 février 2013
Baby et Népal :  le Conseil d’État considère qu'il y a urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'abattage
Ce 27 février 2013, Baby et Népal viennent de gagner un peu de temps face à la décision d'abattage qui les menaçait. Retour sur l'arrêt du Conseil d'Etat dans les lignes qui suivent.
Baby et Népal peuvent remercier la diligence de leur propriétaire ainsi que le Conseil d'Etat qui viennent de leur faire gagner un peu de temps pour que leur situaton soit traitée (enfin !) avec tout le sérieux requis.

La très vive émotion suscitée par le cas de Baby et Népal, est également l'occasion pour le juriste de droit public de refaire le point sur l'appréciation in concreto de cette situation d'urgence dans le cadre d'une procédure de référé, l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure et enfin, l'appréciation du respect du contradictoire.

Le Conseil d'Etat est ainsi venu sanctionner une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon par un arrêt en date du 27 février 2013.
 
Petit rappel et quelques points d'analyse ci-après concernant Baby et Népal.

1. Le point de départ : l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant l'abattage de Baby et Népal

Le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône avait pris un arrêté relatif à Baby et Népal, deux éléphantes confiées au parc de la Tête d’Or par la société Promogil (le Cirque Pinder), car Baby et Népal étaient suspectées de contamination par la tuberculose.

Des doutes plus que sérieux existent pourtant sur la légalité de cet arrêté, particulièrement au regard du caractère proportionné de la mesure prise par le préfet du Rhône, du respect du principe du contradictoire.

Il faudra en arriver au stade de la cassation devant le Conseil d’Etat pour que cela soit reconnu.

2. Procédure

En effet, la société Promogil, propriétaire des animaux, avait déposé une requête en annulation de l’arrêté préfectoral et formé un référé devant le juge des référés du Tribunal administratif de LYON pour obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté dans l’attente du jugement au fond.

Bien que la suspension puisse être accordée si le juge constate une situation d’urgence et estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure, le 21 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon avait rejeté la demande des propriétaires de Baby et Népal en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie.

Le Conseil d’État avait alors été saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés qui avait refusé de suspendre l'abattage de Baby et Népal.

Ce 27 février 2013, le Conseil d'Etat rend une décision favorable à Baby et Népal.


3. Arguments en faveur du doute sur la légalité de l’arrêté préfectoral et sur l’Urgence

a. Sur la légalité douteuse de l’arrêté préfectoral ordonnant l’abattage de Baby et Népal

  • Violation du principe du contradictoire

En effet, eu égard à la procédure engagée contre Baby et Népal, la loi prévoit explicitement qu’une telle mesure d’abattage ne peut être décidée sans qu’au préalable, les légitimes propriétaires de Baby et Népal n’aient pu présenter leurs observations.

C'est le respect du principe du contradictoire.

Or il semblerait que pour l'autorité préfectorale, le respect du contradictoire ne soit pas quelque chose de bien compris...

Or cet arrêté préfectoral plus que litigieux qui ordonne l’abattage de Baby et Népal a été pris sans aucune possibilité pour le propriétaire de Baby et Népal, de faire valoir ses observation dans le cadre d’un débat contradictoire.


  • Caractère disproportionné de la mesure d'abattage de Baby et Népal

De plus se pose la question du caractère proportionné de la mesure d’abattage : si le Code rural et de la pêche maritime permet effectivement au Préfet de recourir à une telle mesure, celui-ci a le choix de prendre diverses autres mesures sanitaires.

Or compte tenu d’un ensemble de facteurs (caractère peu probant des tests réalisés sur Baby et Népal, ancienneté de l’exposition, examens complémentaires, efficacité des mesures d’isolement, préservation d’une espèce en voie de disparition), il est certain que le Préfet avait clairement d’autres choix.

Il apparait principalement que le Préfet n'a pas cherché à savoir véritablement l'état de santé exact de Baby et Népal. En outre, il apparaît manifestement que l'âge de Baby et Népal qui ne pouvaient notamment plus reproduire, avait également joué un rôle dans la décision du préfet.

En clair, le Préfet a fait le choix de la facilité pour sa propre tranquilité.

 

b. Sur l’Urgence de la situation de Baby et Népal

Faut-il être devin pour constater que l’exécution de la mesure d’abattage de Baby et Népal entraînerait pour le propriétaire, des préjudices économiques et moraux irréversibles et définitifs ?

Cela donne une idée de l’appréciation que peuvent avoir certaines personnes de la notion d’urgence… Peut-être également l’humanité aussi…

Ou alors la crainte d’une crise sanitaire l’avait-elle emportée sur l’humanité… Alors-même qu’il n’était pas démontré à quelconque moment de la procédure que des mesures autres que l’abattage n’auraient pas été efficaces pour protéger la santé publique dans l’attente du jugement sur le fond.

Peut-être également l’âge de Baby et Népal, deux éléphantes déjà relativement âgées… Fait pas bon être vieux dans notre pays !

Bref…

 

Ce 27 février 2013, le Conseil d’Etat a retenu ces arguments relatifs à l’urgence et sur le doute sérieux de la légalité de l’arrêté préfectoral et suspend donc son application. Ouf ! On respire, Baby et Népal gagnent encore un peu de temps.

 

4. Où en sont Baby et Népal ?

La décision du Conseil d’État n’est que provisoire et n’a que pour seule et unique fonction d’interdire l’abattage de Baby et Népal jusqu’à l’intervention du jugement au fond devant le Tribunal administratif de LYON.

C’est cette dernière juridiction qui décidera, au terme d’une instruction complète du dossier, de déterminer si la mesure d’abattage est légale ou non.

Aussi, peut-on raisonnablement espérer une instruction correctement faite, à la différence de l’instruction du dossier qui a conduit la préfecture à prendre une mesure d’abattage sans aucune étude sérieuse du dossier.

Toutefois, le sort de Baby et Népal n’est pas encore scellé : ni sauvée ni condamnée…

Instruction en cours donc…

Texte intégral de l’arrêt.

Communiqué de presse.