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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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La Cour de cassation valide l'adoption de l'enfant du conjoint né d'une PMA à l'étranger

Le 23 septembre 2014
Le critère de la conception de l'enfant n'est pas un critère légal pouvant fonder une décision de refus d'adoption de l'enfant du conjoint dans un couple hétéro comme homosexuel.


Ce 22 septembre, la Cour de cassation a rendu un avis particulièrement attendu et salvateur pour notre Etat de droit.
très attendu par les parents mariés homosexuels, ceux-ci s'estiment victimes de la législation française qui ne permet pas aux couples homosexuels d'accéer à la PMA puisque celle-ci n'est ouverte que pour les couples formés d’un homme et d’une femme, qui souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou pour lesquels existe un risque de transmission soit à l’enfant, soit à un membre du couple, d’une maladie particulièrement grave. 

Certaines juridictions croyaient pouvoir interpréter la loi et  ont estimé que, lorsque des femmes recouraient à une insémination artificielle  avec donneur anonyme faite à l’étranger, elles commettaient une fraude à la loi justifiant que la demande d’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère soit rejetée. 

Cette position extrêmement rigoriste et profondémment attentatoire à l'intérêt de l'enfant a été fermement combattue.

Bien plus cette position radicale venait inscrire un nouveau critère non prévu par la loi dans l'appréciation de l'adoption de l'enfant du conjoint, à savoir le mode de procréation de l'enfant.

La cour de cassation a sanctionné cette position dans son avis rendu le 22 septembre 2014.

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite par Mme X... épouse Y... aux fins d’adoption plénière de l’enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :

“Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère ?

L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la mère de l’enfant ?”

Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l’enfance et l’Agence européenne des adoptés ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Sarcelet