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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Audition de l’enfant mineur en justice : première fois en cause d’appel devant la Cour d’appel de Lyon

Le 10 novembre 2012
L’audition de l’enfant mineur en justice est de droit dès lors que celui-ci est capable de discernement et qu’il en fait lui-même la demande, n’en déplaise à la Cour d’appel de Lyon.

Les juridictions sont très souvent réticentes à entendre un enfant mineur, même si celui-ci est capable de discernement. Certaines juridictions, comme la Cour d’appel de Lyon n’hésitent pas à faire preuve d’une mauvaise foi qui confine au contra legem pour refuser au mineur le droit d'être entendu en justice. Cette résistance abusive illégale et inacceptable contraint les justiciables les plus fortunés et les plus pugnaces (ceux qui peuvent se le permettre autrement dit, mais et les autres ?) à poursuivre leur périple judiciaire jusqu’à la Cour de cassation, entrainant pour eux des dépenses, une perte de temps considérable et un stress insupportable.   La Cour d’appel de Lyon en sa 2ème Chambre par un arrêt en date du 21 mars 2011 (soit près d’un an et demi se sont écoulés au moment de la rédaction de ces lignes), avait estimé que c’était à bon droit qu’un enfant mineur même capable de discernement n’avait pas à être entendu en justice et ce, quand bien même celui-ci en avait formulé expressément la demande.

La Cour d’appel de Lyon estimait que  les dispositions de l'article 388-1 du Code civil qui donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ne conférait nullement à cet enfant la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure.

Cette position dogmatique et aberrante de la 2ème Chambre est choquante tant au plan juridique qu’au regard des faits.

En effet, au plan juridique, la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Lyon prend des libertés d’appréciation qui confinent sinon à la mauvaise foi en toute hypothèse, au contra legem.

  Une décision de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Lyon totalement illégale   Au regard des dispositions des articles 388-1 du Code civil et de l'article 338-2 du Code de procédure civile, non seulement l’enfant mineur capable de discernement doit être entendu par le juge dès lors que cet enfant en présente lui-même la demande car cette audition est de droit dans ce cas de figure mais en outre, la demande d'audition de l’enfant mineur peut être présentée à n’importe quel stade de la procédure et y compris pour la première fois, en cause d'appel.

Or la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Lyon en rendant sa décision a fait en sorte que l’enfant ne soit jamais entendu dans le cadre de la procédure concernée, ce qui semble en dire long sur la façon dont cette formation de jugement de la Cour d’appel de Lyon considère les enfants.

Un pourvoi devant la Cour de cassation a été formé.

La Cour de cassation par un arrêt en date du 24 octobre 2012 sanctionne la 2ème Chambre de la Cour de d’appel de Lyon.

En effet, l'enfant avait adressé lui-même une lettre à la Cour qui avait été reçue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2011 à savoir, le lendemain de l'audience de plaidoirie afin de solliciter son audition.

La 2ème Chambre de la cour d'appel avait d’ailleurs elle-même constaté la réalité de cette lettre. La 2ème Chambre de la Cour d’appel avait pourtant refusé en se fondant sciemment sur une interprétation contraire des textes, refusant ainsi de tirer les conséquences légales de cette demande.   La Cour de cassation rappelle donc dans son attendu le droit positif tel qu'il aurait du être appliqué logiquement par la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Lyon :

« Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 338-2 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande et, selon le second, que sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition présentée par la mineure Farah X..., l'arrêt retient que si l'article 388-1 du code civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, (...) : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'audition présentée par Farah X... et statué sur les mesures relatives à la mineure, l'arrêt rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon (...) »
Décision intégrale   La solution rappelée par la Cour de cassation est satisfaisante au plan du droit, mais intervient malheureusement bien trop tard pour être utile dans le cadre de la procédure, puisque près d’un an et demi s’est écoulé. Qu’est-il advenu de la situation de cet enfant pendant tout ce temps ?

Notons toutefois que la sanction apportée par la Cour de cassation à l’arrêt de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Lyon est logique puisqu’elle sanctionne également les mesures susceptibles d’évoluer suite à l’audition de l’enfant, à savoir toutes « les mesures relatives à la mineure ».

  Au-delà de l’illégalité : la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Lyon joue avec l’argent et le temps du justiciable et du contribuable


Il est particulièrement choquant de voire ainsi les magistrats d’une juridiction comme la Cour d’appel de Lyon s’octroyer ainsi la prérogative de jouer avec l’argent du justiciable qui paie de sa poche, de son temps de vie, de sa santé ces procédures pour faire entendre sa cause, mais aussi le s’octroyer ainsi la prérogative de jouer avec le denier public qui les rémunère, pour rendre de mauvaises décisions uniquement dans le but de satisfaire le stricte point de vue personnel de certains magistrats qui refusent sciemment d’appliquer la loi telle qu’elle est pourtant prescrite.


Si encore ce cas d’espèce pouvait véritablement être sujet à discussion en raison d’une difficulté d’appréciation, d’un texte compliqué, cela pourrait éventuellement se comprendre, mais cela n’est pas le cas ici.