LE POINT SUR VOS DROITS — Guillaume Gardet, avocat
Le principe de proportionnalité n'est pas qu'une formule de style. Quatre décisions récentes montrent, sur des situations concrètes, ce que les juges vérifient réellement avant de maintenir, d'aggraver ou de refuser de lever une mesure.
« C'est disproportionné » : la formule revient souvent dans la bouche des familles qui contestent une tutelle ou une curatelle jugée excessive. Elle est juste sur le principe — l'article 428 du code civil exige effectivement que la mesure soit proportionnée à l'altération constatée — mais elle reste trop vague pour convaincre un juge. Quatre décisions de la Cour de cassation, rendues sur des situations très concrètes, permettent de comprendre ce que les juges vérifient réellement lorsqu'ils apprécient la proportionnalité d'une mesure. Elles montrent aussi que la disproportion se loge à des endroits précis : au moment de choisir entre curatelle et tutelle, au moment de statuer sur une demande de mainlevée, ou lorsque les moyens de la personne pour exprimer sa volonté ont été mal évalués.
Une femme placée sous curatelle renforcée demande la levée de sa mesure. La cour d'appel de Bordeaux la lui refuse, se contentant de relever qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une évolution notable de sa situation et que le rapport de l'organisme tutélaire faisait état d'une situation « toujours fragile ».
La Cour de cassation censure : la cour d'appel n'avait à aucun moment recherché si la mesure de curatelle renforcée demeurait proportionnée à la situation actuelle de l'intéressée. Elle prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 428, alinéa 3, du code civil — le texte même qui consacre le principe de proportionnalité.
Cass. 1re civ., 15 avril 2015, n°14-16.666 (publié au bulletin)
● Une mesure de protection n'est jamais acquise définitivement : à chaque demande de mainlevée, le juge doit se demander si elle reste proportionnée aujourd'hui — pas seulement si l'état de la personne s'est « suffisamment » amélioré depuis l'ouverture de la mesure.
2. Constater l'altération ne suffit pas à justifier la mesure la plus lourde
Une personne âgée est placée sous tutelle par une cour d'appel qui relève une altération modérée de ses fonctions cognitives et une perte d'autonomie, avec un caractère définitif de cette altération.
La Cour de cassation censure de nouveau : constater l'altération des facultés ne dispense pas le juge de caractériser, en plus, la nécessité pour la personne d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile — seule condition qui, ajoutée à l'altération, peut justifier la tutelle plutôt qu'une mesure plus légère.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n°11-23.494
● La tutelle, mesure la plus contraignante, exige une double démonstration : l'altération des facultés, d'une part, et la nécessité d'une représentation continue, d'autre part. La seule gravité de l'altération ne suffit pas si le juge n'explique pas pourquoi une assistance ponctuelle (curatelle) ne suffirait pas.
3. Une difficulté à s'exprimer n'est pas toujours une altération empêchant l'expression de la volonté
Une femme placée sous curatelle renforcée en 2013 demande à plusieurs reprises la mainlevée de sa mesure. La cour d'appel de Limoges la lui refuse : certes, elle ne présente aucune altération de ses facultés mentales — ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension sont intactes — mais son altération corporelle l'oblige à recourir à un matériel informatique, installé par un tiers, pour s'exprimer. Les juges en déduisent que cela suffit à caractériser une altération empêchant l'expression de sa volonté.
La Cour de cassation censure cette analyse : le recours à un équipement adapté, installé avec l'aide d'un tiers, ne prive pas la personne de sa capacité à exprimer sa volonté. La mesure de protection, dans ces conditions, n'était plus justifiée.
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°24-12.767 (publié au bulletin)
● Le besoin d'un outil ou d'une aide technique pour s'exprimer n'équivaut pas à une incapacité à exprimer sa volonté. Confondre les deux, conduit à maintenir des mesures disproportionnées au regard de l'autonomie réelle de la personne.
4. Une décision incohérente entre ses motifs et son dispositif ne peut pas non plus prospérer
Enfin, une cour d'appel expose, dans les motifs de son arrêt, que l'altération des facultés de la personne concernée justifie une curatelle — puis prononce, dans le dispositif du même arrêt, une tutelle.
Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n°22-21.522
● Une décision qui explique pourquoi une mesure légère suffit, avant de prononcer la mesure la plus lourde, est incohérente et encourt la cassation pour défaut de motifs (article 455 du code de procédure civile). L'exigence de proportionnalité doit se retrouver jusque dans la cohérence interne de la décision.
Ce qu'il faut retenir
Pour agir concrètement
● Une mesure de protection n'est jamais figée : la proportionnalité doit être réexaminée à chaque demande de mainlevée ou de renouvellement, pas seulement au moment de l'ouverture.
● Pour contester une tutelle, il ne suffit pas de discuter le degré d'altération : il faut aussi démontrer qu'une représentation continue n'est pas nécessaire, faute de quoi une curatelle suffirait.
● Si votre proche peut s'exprimer avec une aide technique ou humaine, cela doit être clairement établi : ce n'est pas parce qu'une assistance est nécessaire que la volonté ne peut plus s'exprimer.
● Un dossier de mainlevée ou d'appel gagne à s'appuyer sur un certificat médical actualisé et circonstancié : c'est l'absence ou l'insuffisance de cet élément qui, dans plusieurs de ces affaires, a d'abord coûté la mainlevée aux personnes protégées.
Ces quatre décisions dessinent une ligne constante : la Cour de cassation ne tolère pas qu'une mesure de protection soit maintenue par facilité, ou faute d'avoir réexaminé la situation réelle de la personne. Pour la famille comme pour le majeur protégé, c'est un point d'appui concret pour faire valoir, à chaque étape de la procédure, que la mesure doit rester à la mesure — exacte — de la vulnérabilité constatée.