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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Mainlevée immédiate et complète d'une mesure de soin sous contrainte

Le 23 septembre 2013
Le certificat médical qui certifie ou atteste du fait de l’examen médical d’un patient par le praticien, doit obligatoirement être rédigé et signé par celui qui a effectivement procédé à l’examen.

A propos d’une Ordonnance de mainlevée immédiate et complète du Juge des Libertés et de la Détention de LYON en date du 18 septembre 2013


1. Prolégomènes

1.

Notre Confrère Nathalie LOUVIER du Barreau de LYON a obtenu une très belle ordonnance en date du 18 septembre 2013 de mainlevée complète et immédiate par le JLD de LYON monsieur Pierre GOUDARD, d’une mesure de soin sous contrainte à la suite d’un constat de faux en écriture réalisé par le médecin psychiatre de l’établissement dans lequel était admise une patiente.

Relevons que cette Ordonnance ordonne la « mainlevée immédiate » et « dans sa totalité » de la mesure de soin, fait particulièrement rare qui mérite d’être ici souligné et qui est à la mesure de la gravité de la faute reprochée à l’établissement et au médecin psychiatre.

2.

Maître Nathalie LOUVIER du Barreau de LYON a su brillamment caractériser les faits de faux en écriture contre un psychiatre et ce d'autant plus, qu'il n'est pas fréquent que le juge accepte de reconnaître ce faux.

L’ordonnance est reproduite en fin de cette publication dans son intégralité, en dehors des classiques biffures en vue du respect de l’anonymat.

La question se pose également du dépôt de plainte contre l'établissement et le praticien.


2. Sur la sanction encourue

1.

Le faux en écriture est sanctionné par les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal.
«
 Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »

2.

Et dans la mesure où ce faux est produit par une personne dans l’exécution d’une mission de service public, l’article 441-2 du Code pénal dispose :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions (…) »


3. Sur les faits : un praticien certifie un examen médical qu’il n’a pas lui-même réalisé 

1.

Le contexte est malheureusement banal et cette banalité devient une normalité au sein de ces établissements, ce qui est d'autant plus inquiétant de la part de praticiens qui ont, de par leurs fonctions et de par la loi, le pouvoir arbitraire et unilatéral de retenir et priver de liberté d’autres personnes.

En effet, certains praticiens (trop nombreux) par négligence, mépris des lois, sentiment de supériorité, ne mesurent pas pleinement les conséquences de leurs décisions quant aux restrictions de liberté de leurs patients.

2.

Or, le certificat est un écrit qui atteste de l’exactitude d’un fait, ou d’un droit. Le certificat médical qui certifie ou atteste du fait de l’examen médical d’un patient par le praticien, doit obligatoirement être rédigé et signé par celui qui a effectivement procédé à l’examen.

Le médecin signataire du certificat, doit obligatoirement être le médecin ayant pratiqué l’examen.

Toutefois il est de pratique plus ou moins constante, que le médecin signataire n’est pas le praticien ayant pratiqué l’examen mais bien souvent, un interne ou un autre membre de l’équipe médicale, le directeur de service dans lequel le patient est admis se contente alors de signer le certificat estimant qu’il a lui-même accompli l’examen puisqu’au final, le patient se trouve dans son service et que l’examen a eu lieu, ou aurait eu lieu par une personne placée sous la responsabilité de ce chef de service.

Une telle pratique est inacceptable et contra legem.

3.

En l’espèce, il s’agissait du certificat de huitaine qui avait été daté et signé par un médecin psychiatre qui n’avait pas lui-même pratiqué l’examen médical, cet examen ayant été réalisé par un interne placé sous la responsabilité de ce médecin.

Heureusement pour la patiente, celle-ci se rappelait très précisément de l’examen et excluait formellement avoir pu être examinée par le médecin psychiatre en question.

Malgré cela, le médecin avait signé seul le certificat et certifié « avoir examiné ce jour » la patiente, ce qui n’était pas le cas.

4.

Or, la loi du 05 juillet 2011 relatives aux modalités des hospitalisations sou contrainte en matière psychiatrique repose, notamment sur des garanties légales basées sur la rédaction successives sur une période de temps donnée de certificats médicaux circonstanciés comme le relève le JLD :

« Attendu qu'une des garanties médico-légales spécifiques de la loi du 5 juillet 2011 sur les hospitalisations psychiatriques sous contrainte est l’établissement successif de certificats médicaux circonstanciés. »

Dès lors que le médecin viole une de ses obligations dans la rédaction d’un de ces certificats médicaux circonstanciés, c’est tout le système de garantie légalement établi qui s’effondre, outre le fait que la rédaction d’un faux certificat implique la responsabilité pénale du médecin.

4. La sanction

1.

La mainlevée est ordonnée après constat d'un faux en écriture.

Ce médecin avait été Interpellé par courriel afin de recueillir ses observations sur la réalité de l'examen prétendument pratiqué par ses soins. Or, ce praticien a confirmé ne pas avoir « reçu la patiente » en vue de la rédaction du certificat litigieux, mais l'avoir « croisée » puis « revue » le lendemain.

La lecture de l’Ordonnance reproduite ci-après est, sur ce point, édifiante !

2.

Le Juge des libertés et de la détention constate d’une part l’existence d’un faux en ces termes : « en écrivant et en signant le 10.09.2013 "Certifie avoir examiné ce jour Mademoiselle D.", le Dr XXXXX signe un faux ».

En conséquence de ce faux certificat de huitaine, la procédure est irrégulière et la mesure de soin sous contrainte est levée immédiatement et dans sa totalité.

3.

Se pose également la question de la responsabilité pénale du médecin. En effet, la rédaction d’un faux est constitutif d’un délit et un délit particulièrement grave dès lors que le rédacteur du faux agit dans le cadre d’une mission de service publique.

Il y a toutefois fort à parier que l’action publique ne sera pas déclenchée à son encontre ce qui est parfaitement regrettable.

5. Texte de l’Ordonnance de mainlevée immédiate de la mesure de soins

Ci-dessous, reproduit le texte de l'Ordonnance rendue le 18 septembre 2013 par le Juge des libertés de LYON.


« Nous, Pierre GOUDARD, juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT GREZERIA T, greffier.

Vu la décision du directeur de l'hôpital du Vinatier en date du 03/09/2013 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique.

Concernant :

XXXXXX

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 12/0912013 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, et au Procureur de la République.

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital en audience publique ;

Mademoiselle XXXXX assistée de Maître LOUVIER Nathalieavocat de permanence Attendu que l'affaire, appellée à l'audience du 13/09/2013 a été mise en délibéré à ce jour.

Attendu que l'article L.3212-7 du code de la santé publique dispose respectivement en ses alinéas premier et quatre :

« après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d’accueil établi un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (…) Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »

Attendu qu'en l'espèce M. XXXXX a établi et signé un certificat médical dit de huitaine le 10/09/2013 ;

Attendu que ce certificat indique notamment :

"Certifie avoir examiné ce jour Mademoiselle XXXXXXXXXX.

La patiente est hospitalisée depuis le 3.09 pour décompensation psychotique avec des troubles du comportement de type héteroagresssivité à l'encontre de sa sœur.

La patiente se présente ce jour avec une tension interne palpable associée à un important sentiment de persécution à l’égard de sa famille et de l'équipe soignante. Elle est dans l’opposition et dans le déni total de sa pathologie. L’alliance thérapeutique est pour le moment absente. Mme XXXXXX reste très ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation. »

Attendu que Mme XXXXXXX conteste ce qui est écrit à son sujet et affirme ne pas avoir été examinée le 10/09/2013 par le Dr XXXXXXXXX .

Attendu que ce médecin explique par courriel :

« Objet : RE: Mme XXXXXXXX

Le I0.09, je n'ai pas reçu la patiente pour un entretien approfondi mais :

- je l’ai croisée dans l'unité après avoir étudié le dossier récent de cette hospitalisation

- notre assistante m’a longuement parlé d’elle dès qu’elle a pris la patiente en charge à l’arrivée dans l’unité (9 septembre)

- je l'ai revue le lendemain à une réunion de malade de 30 minutes

- je l'ai vue ce matin lors du tour du service (elle pleurait, contestait les soins, venait de se disputer avec patient).

Par ailleurs, actuellement elle est incapable de se soigner correctement :

- le 16 juillet elle est entrée librement à l’hôpital, elle exigeait sa sortie dès le 18

- revenue le 18 août, elle demandait sa sortie dès le lendemain

- elle met ses difficultés et son malaise sur le compte de l’environnement, notamment hospitalier, et il lui est pour l’instant impossible de consentir aux soins hospitaliers nécessaires avec la continuité qui s’impose. »

Attendu que :

- « croiser » un patient dans l’unité après avoir étudié le dossier

- « parler longuement » avec une assistante

- « revoir » la patiente le lendemain soit le 11-09 a une réunion de malade

- « la revoir ce matin », soit le 13-09, lors d'un tour de service

Ne valent pas examen médical certifié le 10-09-2013 :

Attendu qu'une des garanties médico-légales spécifiques de la loi du 5 juillet 2011 sur les hospitalisations psychiatriques sous contrainte est l’établissement successif de certificats médicaux circonstanciés :

Attendu que tout certificat médical suppose et impose que le patient soit examiné par le médecin signataire dans le cadre d’un examen clinique de la personne présente physiquement :

Attendu que si tel n'est pas le cas le document médical doit l’indiquer indiquer et est intitulé « avis médical » selon les termes de la loi ;

Attendu qu'un tel avis ne peut se substituer au certificat qu'en cas d'impossibilité d'examen du patient (par exemple si le patient est transféré dans un autre hôpital pour une opération chirurgicale ou en fugue) :

Attendu qu'en écrivant et en signant le 10-09-2013 :

"Certifie avoir examiné ce jour Mademoiselle XXXXX », le Dr XXXXX signe un faux ;

Attendu que le certificat dit de huitaine précité du l0-09-13 ne peut dès lors valoir certificat exigé par la loi et implique défaut de production du certificat médical dit de huitaine:

Qu'il convient de constater la levée de la mesure de soins dans sa totalité.

PAR CES MOTIFS

(…)

Constate le caractère de faux du certificat médical dit de huitaine du 10-09-2013 ; Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins dans sa totalité de XXXX. »