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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Les conditions de placement en soin psychiatrique sans consentement en cas de péril imminent

Le 08 mars 2014
Une mesure de soin sans consentement ne peut être prise que si certaines conditions, strictement définies par la loi sont réunies et justifiées.

 

1. Prolégomènes des modalités de soin psychiatrique en urgence

A. Soins psychiatriques sans consentement et pratiques abusives

Les conditions d’une soumission à une mesure de soins sans consentement sont strictement définies par la loi. Il va de mêmes des modalités de ces hospitalisations, telle que la mesure de soin en cas de péril imminent pour le patient.

Il est assez fréquent que par fausse appréciation de la réalité de la situation du patient, par confort et commodité également, certains établissements prennent une mesure de soin psychiatrique sans consentement alors même que les conditions ne sont pas réunies. 

De telles pratiques sont parfaitement condamnables en ce qu’elles nuisent aux droits du patient.

En outre, certains de ces patients qui sont en mesure de comprendre leur situation, n’acceptent pas et ne comprennent pas cette mesure de contrainte à leur égard, ce qui est un facteur d’aggravation de leur état.

 

B. La mesure de soins psychiatrique sans consentement doit correspondre à la matérialité des faits visée par la loi autorisant la mesure

Il n’est pas rare que certains patients, bien que souffrant de troubles psychiatriques, n’en demeure par moins en mesure de comprendre leur situation et se présente spontanément auprès des établissements en vue de se soumettre à des soins.

Ces personnes n’acceptent pas et ne comprennent pas, alors qu’elles font le choix de se soigner, que soit prise à leur encontre une mesure de soin sans consentement.

Cette situation d’incompréhension est facteur de stresse et d’aggravation susceptible er leur situation.

C. La sanction d’une décision de soins sans consentement prise contre le patient qui se présente spontanément pour suivre des soins

Dans un affaire récent, une patiente s’est présentée spontanément à un établissement psychiatrique, dans lequel elle était régulièrement suivie car elle estimait avoir besoin de soins.

Cet établissement a prononcé une mesure d’admission en soin sans consentement en y ajoutant l’urgence, prétextant un péril imminent pour cette patiente sans que ne soit justifiée :

- ni l’urgence ;

- ni la nature du péril imminent.

Il faut observer en outre qu’invoquer l’urgence et le péril imminent pour la patient est matériellement incompatible avec la situation dans laquelle le patient se présente spontanément.

Cette décision sera sanctionnée par le Juge des libertés et de la détention qui va lever la mesure d’hospitalisation complète prise dans l’urgence.

La décision est reproduite ci-après.

Il est important de rappeler deux éléments fondamentaux : les conditions dans lesquelles un patient peut être placé sous une mesure de soin sans consentement (2) et d’autre part, les conditions dans lesquelles la mesure d’admission d’urgence peut être prise par le directeur d’établissement (3). Ces conditions sont cumulatives et en cas de non respect, la mesure de soin sous contrainte doit être levée (4).

 

2. Conditions dans lesquelles un patient peut être placé sous une mesure de soin sans consentement

Deux conditions doivent-être cumulativement réunies : l’impossibilité de consentir aux soins et besoin d’une surveillance constante (A).

En outre la simple affirmation dans un certificat médical de l’impossibilité de consentir aux soins et besoin d’une surveillance constante est insuffisante : les certificats doivent-être motivés (B).

 A.  Impossibilité de consentir aux soins et besoin d’une surveillance constante

1. Les conditions d’admissions d’un patient en soins psychiatrique sans consentement doivent impérativement réunir deux conditions, aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1 (extrait) : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »

 

2. L’hospitalisation sous contrainte n’est possible que dès lors que les troubles dont souffre le patient rendent impossible tout consentement de sa part, aux soins et que l’état mental du patient impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Cette règle est d’ordre public.
 

B.  Des troubles mentaux et des modalités d’hospitalisation complète devant impérativement être justifiés

1.

Les certificats médicaux doivent contenir explicitement les justifications :

 - relatives aux troubles mentaux et en quoi ceci empêchent tout consentement aux soins ;

 - relatives à la nécessité d’une surveillance médicale en justifiant de ce que les soins ne peuvent se faire autrement que dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.

2.

En pratique et comme le cas rapporté ici le démontre, il est extrêmement fréquent, pour ne pas dire de pratique constante que les certificats se limitent à une simple phrase de style sans aucune justification :

- risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;

- troubles mentaux qui persistent et rendent impossible le consentement.

En procédant ainsi par de simples affirmations, sans donner de justificatifs, certains établissement croient avoir satisfait à leurs obligations.

Or il n’en est rien.

3.

Cela conduit le magistrat, au cours de l’instruction du dossier a recueillir lui-même les éléments permettant de confirmer ou contredire ces affirmations péremptoires et il n’est pas rare que les éléments qu’il recueille viennent en parfaite contradiction avec les affirmations péremptoires des certificats médicaux.

C’est le cas dans l’affaire rapportée.

 

3. Les conditions des soins psychiatriques sans consentement en situation d’urgence 1. Aux termes des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2, il est disposé :

« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. »

2.

Cette procédure « simplifiée » est prévue afin d’éviter au patient de rester dans une situation dans laquelle il pourrait se mettre en danger et permet au directeur de l’établissement de se passer de certains certificats obligatoires dans toute autre circonstance.

Or il n’est pas rare que pour se donner plus de confort dans leurs décisions d’admissions, certains établissement n’hésitent pas à recourir à ces mesures simplifiées qui pourtant ne se justifie pas, sans mesurer l’impact au plan personnel, émotionnel et juridique qu’a cette décision d’admission pour le patient.

Le Juge des libertés contrôle alors l’adéquation de la mesure prise avec la matérialité des faits.

Ainsi la situation dans laquelle un patient se présente spontanément auprès de l’établissement en vue de recevoir des soins est totalement incompatible avec la mesure d’admission sans consentement en situation d’urgence.   

4. Sanction de la mesure d’hospitalisation complète prise en situation d’urgence sans motif valable

 N° RG: 14/00031  TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON  JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION  ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISAT ION COMPLETE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES  10 janvier 2014

 Attendu que pour préserver l'intimité du patient et le secret médical. il apparaît justifié que les débats aient lieu en Chambre du Conseil : Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en Chambre du Conseil :

Madame X assistée de Maître GARDET Guillaume (...)

Attendu que la défense de Madame X sollicite la mainlevée de la mesure au motif d'une part que la nécessité de la contrainte n'est pas démontrée, et que d'autre part la situation d'urgence ne l'est pas d'avantage ;

Attendu en effet que Madame X a été hospitalisée dans le cadre de l'urgence le 29/12/2013 alors qu'elle s'était présentée d'elle même à l'hôpital du Vinatier ;   Que le certificat médical initial mentionne qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade sans plus de précisions ;

Attendu que bien que le certificat initial ne le précise pas, il nous est indiqué à l'audience qu'il s'agit de la troisième hospitalisation sur demande de tiers (...) ; Que Madame X se décrit elle-même comme bipolaire avec des périodes de déstabilisation correspondant à des variations hormonales ; Qu'il ne nous est rien dit sur le traitement habituellement administré à cette patiente ; Attendu qu'il n'y a plus eu d'examen médical depuis le 31décembre 2013 puisque l'avis en vue de l'audience du 06/01/2014 a été rendu sur dossier ; qu'il en ressort cependant que les troubles se sont partiellement améliorés sous traitement ; Que l'avis indique que les troubles mentaux qui persistent rendent impossible le consentement sans que pourtant cet avis sur l'absence de consentement ne soit développé ; Que Madame X indique bénéficier d'une permission de sortie pour demain, et précise qu'elle restera de son plein gré à l'hôpital en cas de mainlevée de la contrainte, contrainte qu'elle conteste par principe ; Attendu qu'il n'est ainsi pas démontré que la continuité des soins ne peut être assurée que par le maintien de la contrainte ; Qu'il convient de restituer à Madame X sa responsabilité sur ce point ;  PAR CES MOTIFS (...) Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame X (...)