Le rôle du Juge des libertés et de la détention en matière de soin sous contrainte
Préambule
1.
Les patients sous contrainte peuvent légitimement espérer voir levée cette mesure, même lorsque ils y sont soumis depuis de nombreuses années lorsque ceux-ci sont aptes à exprimer un consentement au soin et à exprimer un choix quant au médecin praticien et à l’équipe de santé. En effet, aux termes des dispositions de l’article L.3211-1 alinéa 2 du Code la santé public :
« Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. »
Ce principe est un principe fondamental et ne peut connaître aucune entrave.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi d’une telle requête, a pour mission de contrôler la nécessité de poursuivre les soins sous contraintes et spécialement d’apprécier si oui ou non, le patient est dans l’impossibilité de consentir aux soins.
Cette ordonnance de la Cour d’appel de LYON nous montre, une fois encore, que bien souvent le JLD refuse d’assumer cette mission qui est la sienne au mépris des droits fondamentaux des patients.
2.
« COUR D’APPEL DE LYON - JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2013 - N° R.G. : 13/07074
Appel contre une décision rendue le 16 août 2013 par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
APPELANT :
XXXXXXXXXXXX
Présent à l'audience,
Assisté de Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
XXXXXXXXXX
Absente à l'audience, bien que régulièrement avisée.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE
(...)
En l'absence du représentant de L’Etablissement hospitalier
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Blandine FRESSARD, Conseiller, à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 12 juillet 2013, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
(…) ;
EXPOSE OU LITIGE :
Par requête du 1er août 2013, XXXXXXXX a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme de soins ambulatoires dont il bénéficierait depuis plusieurs années.
Par ordonnance en date du 16 août 2013 notifiée à l'intéressé le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande Instance de SAINT ETIENNE a rejeté la requête en mainlevée de XXXXXX et dit que celui-ci devait continuer à recevoir ses soins au CHU de Saint Etienne, selon un programme défini par l'un des psychiatres de cet établissement.
Par courrier du 24 août 2013, XXXXXX a relevé appel non motivé de la décision, déclaration reçue à la cour le 27 août 2013.
La procédure a été retenue à l'audience du 05 septembre 2013 à laquelle l'appelant s'est présenté assisté de son conseil.
La recevabilité de l'appel en raison de la non-motivation a été débattue.
XXXXXXXX a soutenu n'avoir été informé ni à l'issue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ni dans la note de notification accompagnant l'envoi de la décision contestée de la nécessité de motiver son appel.
Son conseil et lui ont donc sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que la décision soit infirmée. En effet XXXXXXXX se soumet aux traitements qui lui sont nécessaires et dont il ne conteste pas la nécessité depuis plusieurs années.
Depuis 2009 il n'a pas montré d'opposition aux soins mais à ce jour dans un contexte de rupture de confiance réciproque entre le docteur XXXXX et lui, il sollicite la levée du régime de la contrainte et la possibilité de faire appel au médecin de son choix afin de poursuivre son traitement librement.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le défaut de motivation de la déclaration d'appel, lorsque cette motivation est prescrite par la loi constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que la juridiction d'appel doit relever d'office.
En effet aux termes de l'article R.3211-19 du code de la santé publique l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention peut être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la décision contestée ne porte mention d'aucune des modalités susvisées, tandis que le courrier de notification accompagnant la décision rendue le 16 août 2013, ne précise pas l'obligation de motivation de la déclaration d'appel.
L'ensemble de ces imprécisions conduit donc la cour a déclaré l'appel de XXXXXXXXXXX recevable.
Sur le bienfondé de la requête :
Le code de la santé publique dans ses articles L3211 -1 et L3211-2 rappelle les principes selon lesquels toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
La modalité de soins psychiatriques libres est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet.
L'article L3211-3 du même code, dispose que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de la personne atteinte de troubles mentaux, qui fait l'objet de soins psychiatriques sous la contrainte, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
A tout moment, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du patient d'une main levée immédiate, de contrôler la nécessité de poursuivre les soins contraints.
En l'espèce la cour, pas plus que le juge des libertés et de la détention, n'est renseignée ni sur le fondement de l'hospitalisation de XXXXXXXXXXX puisque ne figure au dossier que la demande d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers en date du 24 décembre 2008 sans qu'aucune décision portant ni sur l'admission en hospitalisation, ni sur les modalités du programme de soins ambulatoires dont XXXXXXXXX bénéficie, n'ait été communiquée.
L'état de santé de XXXXXXXXX est décrit dans les certificats médicaux mensuels datés des 12104, 10/05, 06/06, 03/07 et 31/07/2013 et rédigés par le docteur Bucher, dont Il ressort que l'évolution clinique du patient est fluctuante, celui-ci se montrant perméable aux tensions familiales.
(…) Début juillet le médecin constatait que la poursuite des soins avait pu être négociée sans trop de difficultés et envisageait une possible levée de la mesure si l'évolution, encore récente, se confirmait. (…)
Ainsi XXXXX montre depuis quelques mois, une adhésion aux soins dont il ne conteste pas qu'ils lui sont encore nécessaires. Son traitement a évolué d'une médication sous forme d'injections à la prise de cachets quotidiens. Aucune dangerosité pour lui-même ou son entourage n'est établie, tandis qu'il avait apprécié être responsabilisé durant les quelques semaines pendant lesquelles il a pris son traitement tout seul au quotidien.
Si la fragilité psychique de XXXX est établie et nécessite un suivi adapté, en revanche ce qui fonde la possibilité même pour le médecin de soigner quelqu'un contre son gré c'est d'établir non seulement ce qui rend nécessaire les soins mais aussi ce qui rend le consentement du patient impossible.
Or les éléments médicaux produits au dossier ne caractérisent ni le déni de ses troubles psychiatriques par XXXXX, encore moins en quoi ce déni rend impossible son consentement aux soins, le dernier certificat médical établissant au contraire qu'il a pu être négocié avec l'intéressé une nouvelle forme de surveillance thérapeutique.
Ainsi la demande de l'appelant d'organiser ses soins librement apparaît légitime et bien-fondée en ce que la contrainte n'apparait plus nécessaire, adaptée, et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement prescrit.
Il convient de faire droit à la requête et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable et bien fondé,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la contrainte. »
Cette très belle ordonnance, tant par la forme que par le fond, de la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de LYON mérite l’approbation et appelle quelques observations.
a.L’absence de mention relative à l’obligation de motiver la déclaration d’appel rend l’appel recevable
1.
L’acte de notification d’un jugement doit obligatoirement comporter les mentions relatives à la voie de recours ouverte et aux modalités d’exercice de cette voie de recours, conformément à l’article 680 du Code de procédure civile. Dès lors que ces mentions sont soit absentes soit erronées, cela a pour conséquence, notamment de ne pas faire courir le délai de ce recours.
Les cas les plus fréquemment rencontrés concernent l’écoulement du délai d’appel qui est, en matière d’hospitalisation sous contrainte, de 10 jours. Cela peut ainsi permettre de rendre recevable un appel qui aurait été déposé passé ce délai dès lors qu’il est prouvé que l’acte de notification du jugement comporte une mention erronée ou aucune mention concernant le délai de la voie de recours.
2.
Mais la question s’est posée pour cette ordonnance rendue par la Cour d’appel de LYON de linexactitude ou de l’absence des mentions relatives aux modalités d’exercice de la voie de recours.
Quelles sont les conséquences à tirer d’un défaut de mention exact ou d’une mention erronée quant à la modalité d’exercice d’une voie de recours ?
En effet, dans le cadre d’un appel d’une ordonnance du JLD en matière de soin sous contrainte, aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la santé publique, l'appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel.
3.
Dans la présente affaire, aucune mention relative à la voie de recours, tant en ce qui concerne le délai que ce qui concerne les modalités d’exercice ne figurait sur l’acte de notification de l’Ordonnance du JLD.
Or, le patient avait fait appel dans les délais. Toutefois, il n’avait pas respecté une des modalités d’exercice de cette voie recours, à savoir l’obligation de motiver son appel. En effet, le patient avait exprimé dans sa déclaration d’appel sa seule volonté de faire appel de l’ordonnance du JLD de Saint-Etienne.
La Cour d’appel, après avoir constaté le défaut de mention relative aux modalités, et particulièrement quant à la motivation de l’appel, va déclarer l’appel recevable en raison du défaut de notification des modalités d’exercice des voies de recours.
b. Concernant la portée de l’article 680 du Code de procédure civile relatif aux mentions des voies de recours sur les actes de notification de jugement
1.
D’une part, l’absence de mention relative aux délais pour exercer la voie de recours fait que le délais a pour effet de ne pas faire courir le délai d’exercice de la voie de recours (2è civ. 12/02/2004, Bull ; 3è civ. 30/01/2008 Bull).
2.
D’autre part, rappelons que la mention erronée de l’existence d’une voie de recours sur un acte de notification de jugement alors que cette voie de recours n’est pas ouverte, ne donne évidemment pas droit au bénéfice de ladite voie de recours (com. 02/05/1977 RTDCiv. 1978 note Perrot).
3.
D’autre part, concernant le grief, il convient de rappeler que nous sommes en procédure civile et que par conséquent, même en cas d’inobservation de formalités substantielles telles que celles prescrites par l’article 680 du Code de procédure civile, il faut prouver que le non-respect de ces formalités a pour conséquence de créer un grief à la personne qui se voit notifier le jugement (2è Civ. 07 mars 1979 et 08/12/1982 Bull).
En l’espèce, la question du grief ne se posait pas particulièrement dans la mesure où c’est la Cour qui a soulevé d’office cette question afin de la soumettre au débat.
Si toutefois cette question avait dû être soulevée par l’une des parties, alors celle-ci aurait dû soulever ou contester la nullité de l’acte de notification du jugement du jugement en justifiant d’un grief.
Dans cette affaire, le grief n’est pas bien difficile à soulever dans la mesure où le défaut de mention relative aux modalités des voies de recours prive le justiciable de la possibilité d’exercer ladite voie de recours.
c. Observations sur le respect des mentions relatives aux voies de recours
1.
Cette ordonnance montre que la rédaction d’une déclaration d’appel, même dans le cadre d’une procédure dans laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire, est loin d’être un acte anodin, particulièrement pour des patients pour lesquels une mesure de soin pourrait être levée par la Cour d’appel, mais qui ne comprennent pas nécessairement ce qu’impliquent ces modalités relatives aux voies de recours. Il s’agit là d’un débat relativement technique et exclusivement du domaine de compétence de l’avocat.
2.
Il est inquiétant de voir un tel manquement concernant les mentions relatives aux voies de recours par certains greffes de JLD se multiplier. Volonté ferme ou simple négligence ?
Les patients soumis à des mesures de soin sous contrainte peuvent légitimement se sentir mal considérés, comme des sous justiciables, ce qui justifie d’autant plus l’intervention et la vigilance de l’avocat à leur côté.
2. Sur le bien-fondé de la demande de mainlevée de la mesure de soin sous contrainte
Cette ordonnance rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de LYON est pédagogique à plus d’un titre.
a. A propos du juge des libertés et de la détention en matière d’hospitalisation sous contrainte
1.
L’ordonnance de la Cour d’appel de LYON a pour vertu de rappeler cette mission du JLD lorsqu’il est saisi en matière de soin sous contrainte par un patient. Ainsi, madame la conseiller Blandine FRESSARD rappelle-t-elle :
« A tout moment, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du patient d'une mainlevée immédiate, de contrôler la nécessité de poursuivre les soins contraints. »
Celui-ci doit donc être parfaitement renseigné sur les raisons de la mesure de soin sous contrainte. En outre, il doit apprécier le caractère proportionné de la mesure, au regard des éléments médicaux fournis et surtout, au regard de la capacité pour le patient de consentir aux soins.
La question se pose donc pour le JLD, de déterminer s’il doit ou non, lever la mesure de soin sous contrainte dès lors que :
- le praticien ne justifie pas des raisons de cette mesure de contrainte ;
- le patient est apte à consentir aux soins.
La réponse est pourtant sans ambiguïté possible et l’Ordonnance rendue par la Cour d’appel de LYON est là pour le rappeler. Dans le doute, le JLD doit lever la mesure, ou éventuellement ordonner un supplément d’informations. En revanche, il ne peut en aucun cas maintenir la mesure.
En effet, ce qui fonde la possibilité pour le médecin de soigner un patient contre son gré c'est l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins.
Dès lors que les éléments médicaux ne caractérisent ni le déni des troubles psychiatriques par le patient, ni le refus de ce dernier de consentir aux soins et qu’en outre le patient lui-même exprime la volonté d'organiser ses soins librement, alors la mesure de soin sous contrainte doit être levée.
Cette demande apparaît d’autant plus légitime dès lors que des éléments médicaux établissent qu’il a pu être négocié entre le médecin et son patient une nouvelle forme de surveillance thérapeutique.
3.
En effet, la motivation de l’ordonnance dont appel était rédigée en ces termes :
« Attendu qu’aucune raison n’apparaît d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques dont l’utilité est réaffirmée de mois en mois par le médecin et reconnue par le patient (…) »
Cette motivation est inacceptable tant sur la forme que, et surtout, sur le fond.
3-2.
Si ce n’est pas l’intervention de certains magistrats consciencieux et des avocats aux côtés des patients qui sont dans le besoin dans la défense de leurs intérêts, il est dramatique de constater à quel point de nombreux patients peuvent être découragés de défendre leurs droits alors qu’ils doivent déjà lutter contre la maladie.
b. Sur le principe du libre choix du patient de son médecin traitant
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