La décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 du Conseil Constitutionnel invalide les dispositions sur l'audition libre des mineurs avec effet en 2020.
A compter du 1er janvier 2020, plus aucune personne, et principalement les mineurs, ne pourront-être entendus dans le cadre d'une audition libre.
Le Conseil Constitutionnel était saisi par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3319 du 27 novembre 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 61-1 du code de procédure pénale, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
Cette article permettait jusqu'à présent d'entendre une personne majeure comme une personne mineure dans le cadre d'une audition libre.
Les garanties prévues par les dispositions de l'article 61-1 CPP ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts.
Dès lors le législateur aurait du prévoir une procédures appropriée de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale et particulièrement concernant l'audition libre.
Le Conseil constitutionnel n'a pas prononcé l'abrogation immédiate des dispositions contestées, considérant que cela aurait des conséquences excessives, pour effet de supprimer les garanties légales encadrant l'audition libre de toutes les personnes soupçonnées, majeures et mineures.
Le report de l'abrogation est prévu au 1er janvier 2020.
Ce report est contestable dans la mesure où de nombreux mineurs sont toujours entendus dans un cadre juridique qui ne permet pas de garantir leurs droits durant une enquête pénale.