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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Harcèlement sexuel, nouvelle incrimination, indemnisation

Le 05 novembre 2012
Les circulaires de la Chancellerie posent des questions de pertinence. Celle relative au harcèlement sexuel ne fait pas exception à la règle.

Quelle solution restait-il aux victimes d’harcèlement sexuel à l’issue de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2012 (Conseil constitutionnel 04 mai 2012, n° 2012-240 QPC) ? La solution devait nous être apportée par la Chancellerie qui dans sa bienveillance avait largement diffusé une circulaire en date du 09 août 2012 (Circulaire CRIM 2012-15/E8-07.08.2012, 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel NOR : JUSD1231944C : BO min. Just., 23 août 2012).

Un manuel d’emploi de la nouvelle loi et surtout des solutions palliatives pour les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Nous ne reviendrons pas plus longtemps sur l’incitation à la requalification des faits (violences, harcèlement moral ou tentative d'agression sexuelle), inutile de revenir et de redire tout le bien que nous pensons de telles incitations. Comme nous l’avons toujours dit au final, la qualification pénale n’est qu’une question d’arbitraire.

En outre pour tenter de « modérer » l’effet dévastateur du naufrage juridique (disons le clairement), la circulaire affirme sans départir que la disparitionde l'infraction n'aurait pas supprimé le caractère « nécessairement fautif » de ces actes. Donc, les auteurs resteraient tenus de réparer le dommage et les victimes ont donc la possibilité de saisir le juge civil de la question.

Ouf, nous sommes sauvés : en cas de faute dûment constatée par les juges, les victimes peuvent, à condition de justifier d’un préjudice cela va sans dire, demander réparation. Nous voilà bien avancés, non ?

L’avantage que nous voyons dans cette circulaire réside éventuellement dans la valorisation des dispositions de l'article 12 de la loi du 6 août 2012 selon lequel la juridiction pénale antérieurement saisie reste compétente pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits, en application des règles du droit civil. Soulagement : les victimes peuvent continuer leur action en cours devant le tribunal déjà saisi.

Donc, si ces faits n'ont pas encore donné lieu à une instance pénale et sont intervenus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, leur caractère "nécessairement fautif" ouvrirait la voie à une action civile totalement distincte. Ce qui est intéressant est de prouver devant le juge civil un « caractère nécessairement fautif », un préjudice certain et le lien de causalité entre ce préjudice et ce caractère nécessairement fautif…

Que ferions-nous sans les circulaires de la Chancellerie ?