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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Effectivité du droit à l'information du patient sous contrainte

Le 06 décembre 2013
Le droit du patient sous contrainte à être informé de ses droits doit impérativement être respecté par l'établissement de soin.

Prolégomènes

En matière de soin sous contrainte, les établissements psychiatriques négligent très (trop !) souvent la question de la notification des droits du patient hospitalisé, que ce soit lors de son admission, ou au cours de la mesure. Or l’absence de notification de ces droits a une incidence considérable sur la régularité de la mesure de soin sous contrainte.

Pour de nombreux établissements psychiatriques, cette notification n’a qu’un caractère administratif et traitent souvent cette question, sinon avec désinvolture, en tout cas comme un processus impliquant la signature d’un formulaire type qui ferait ainsi office de notification des droits du patients sous contrainte.

La Cour d’appel de LYON (Juridiction du Premier Président), grâce à la perspicacité de notre confrère Régis ZEO avocat au Barreau de LYON, a rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2013 qui vient rappeler aux établissement psychiatriques que la notification des droits doit être véritablement effective et que le juge (ni le patient) ne sauraient se contenter d’une simple signature au bas d’un formulaire administratif type.


1. Les faits : signature par le patient d’un formulaire type

Le dossier du patient comportait notamment deux formulaires types signés par le patient.

Le premier formulaire était un acte intitulé« notification d'une décision de soins psychiatriques à la demande d'un tiers- accusé de réception», comportant la mention : « la décision du directeur correspondante en date du 11 octobre 2013 m'a été remise ce jour », suivi de la signature du patient.

Le second formulaire était une fiche intitulée « droits et protections des personnes hospitalisées - loi du 5 juillet 2011- notification d'une décision de soins psychiatriques à la demande d'un tiers » avec les informations prescrites par le Code de la santé publique.

Dans la mesure où ces formulaires types étaient signés, l’établissement psychiatrique estimait avoir respecté ses obligations vis-à-vis du patient.

 

  1. Le patient doit pouvoir être informé de manière continue de sa situation et de ses droits

 Aux termes des dispositions de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique :

« (…) toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il et Ill du présent titre ou de l'article 706·135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12·1 (…)»

Le texte est parfaitement clair et ne souffre aucune interprétation possible : le Code de la santé publique créé au bénéfice du patient sous contrainte un droit à être informé de manière continue, d'office ou à sa demande, de sa situation et de ses droits.

L’audience devant le juge des libertés et de la détention étant une étape nécessaire, l’établissement doit-être en mesure de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations et aux droits du patient.

Le juge doit pouvoir exercer son contrôle.

 

  1. L’insuffisance des formulaires types

En traitant cette question de la notification des droits du patient de façon purement administrative en faisant signer de façon systématique et autoritaire des formulaires types les établissements ne respectent pas les droits fondamentaux des patients sous contrainte.

En effet, s’il peut être classiquement admis que dans les strictes relations contractuelles entre personnes consentantes et saine d’esprit, la signature de formulaire type est valable, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les conditions particulières des patients sous contrainte.

Ainsi, la simple signature d’un accusé de réception type ne prouve en rien que les documents afférents aient bien été remis. En outre, la signature d’un document type portant mention des obligations légales prescrites par le Code de la santé publique ne permet pas de prouver que le patient sous contrainte a été utilement informé de ses droits.

L’établissement psychiatrique a l’obligation de fournir une preuve objective que l’état du patient ne lui permettait pas d’être informé de ses droits.

La preuve de ces obligations incombe à l’établissement.

 

  1. Exigence de l’effectivité des droits à l’information du patient sous contrainte

Les établissements psychiatriques recevant des patients sous contrainte, ont l’obligation de fournir la preuve concrète que les documents prescrits par le Code ont bien été remis au patient sous contrainte.

En outre, les établissements doivent prendre les mesures nécessaires et adéquates afin que les patients soient effectivement et utilement informés de leurs droits, la simple signature d’un document étant parfaitement insuffisant.

Si le patient n’est en état d’être informé de ses droits, notamment en raison de l’éventuelle pathologie dont il pourrait souffrir, il incombe à l’établissement de prouver et d’acter cette situation d’empêchement.

 

 

  1. Ordonnance Cour d’appel de LYON en date du 15 novembre 2013, RG n°13/08600 (extrait)

Merci à notre confrère Régis ZEO avocat au Barreau de LYON.

« Par décision en date du 14 octobre 2013, le directeur a fixé les modalités de la prise en charge de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 23 octobre 2013 le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 15 jours.

Le conseil de la patiente a demandé la main levée de la mesure d'hospitalisation au motif d'une part que les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne remplissaient pas les conditions imposées et qu'il n'était pas apporté la preuve de la notification de ses droits à la patiente.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2013 notifiée à l'intéressée le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les moyens soulevés et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

 

Le juge a retenu que les certificats et avis valaient implicitement impossibilité de consentir librement et que s'il était exact que M. le directeur ne justifiait pas de la notification à X. des droits prévus à l'article L3211-3 du code de la santé publique, cet article ne prévoyait pas la nullité de la décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement et que X et son conseil ne précisaient pas quel droit elle n'avait pu précisément exercer et quel grief il en était résulté.

 

Par déclarations du 31 octobre 2013, le conseil de X a relevé appel de la décision. Il demande :

(…)

-       la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.

 

Il soutient :

- que ni le certificat de 24 heures, ni celui de 72 heures n'indiquent expressément que les troubles de X rendent impossible son consentement ;

- que la « mesure d'hospitalisation complète est un mesure privative de liberté au même titre que la garde à vue » et que le non-respect de la notification des droits est une violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et que cette violation est de nature à entraîner l'annulation de la décision d'admission ou de maintien en soins et que l'absence de notification fait nécessairement grief.

(…)

Le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir que les certificats médicaux sont suffisamment explicites et que l'absence de notification des droits n'est pas sanctionné par une nullité textuelle.

 

MOTIFS

(…)

Sur la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète

 

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique :

 

« (…) l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent

article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne

qui en faisait l'objet. ( ... ) »

 

Le moyen tiré d'une insuffisance dans la rédaction du certificat médical de 72 heures est en réalité un moyen saisissant le juge du bien-fondé de la décision de d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la contestation relative à la régularité de la procédure tirée de l'absence d'information de ses droits.

 

Aux termes de l'article L.3211-3 du code de la santé publique :

« (…)

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il

et Ill du présent titre ou de l'article 706·135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dés l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après

chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de

ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en

application de l'article L. 3211-12·1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

(…)

 

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés â leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.»

 

Ces dispositions instituent au bénéfice du patient un droit à être informé de manière continue, d'office ou à sa demande, de sa situation et de ses droits.

Aucun formalisme n'est prévu pour l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, le dossier comporte un acte intitulé « notification d'une décision de soins psychiatriques à la demande d'un tiers- accusé de réception», comportant la mention : « la décision du directeur correspondante en date du 11 octobre 2013 m'a été remise

ce jour», suivie de la signature de X.

Est également jointe une fiche intitulée « droits et protections des personnes hospitalisées - loi du 5 juillet 2011- notification d'une décision de soins psychiatriques à la demande d'un tiers» et comportant l'ensemble des informations prescrites par le Code de la santé publique.

Cependant aucune mention ne permet de s'assurer que cette note, impersonnelle, a été remise à Xou que l'état de celle-ci ne lui permettait pas d'être utilement informée de ses droits.

 

En conséquence, il convient de constater l'atteinte faite au droit de X à être informé de sa situation, de toutes les décisions la concernant et de l'ensemble de ses droits.

Les décisions administratives (en particulier la décision de prolongation) étant intervenues alors que les droits de n'étaient pas respectés, elles sont entachées d'irrégularité.

Au vu de ses éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, conformément à la demande.

En application des dispositions de l'article L.3211-12·1 Ill, alinéa 2 du Code de la santé publique, la mesure prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

 

PAR CES MOTIFS :

(…)

- Constatons l'absence de justification au dossier de ce que X a été informé de ses droit ;

- Disons que les décisions administratives concernant X prises en application des dispositions du Code de la santé publique en matière de soins psychiatriques sans consentement sont en conséquence entachées d'irrégularités,

- Ordonnons la main levée de l'hospitalisation complète (…) »