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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Sonorisation des cellules de garde à vue et stratagème déloyal de l'autorité judiciaire

Le 02 février 2014
Est contraire à la Convention Européenne le stratagème constituant en un procédé déloyal de recherche des preuves.


A Propos de l'arrêt de la Chambre Criminelle - 07 janvier 2014 -n°13-85.246


La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappellee que l'autorité judiciaire reste soumise, quelles que soient la "pureté" de ses intentions, au principe de loyauté de la preuve résultant de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à tous les stades de la procédure, y compris durant la garde à vue.

Un juge d'instruction avait ordonné la sonorisation de cellules de garde à vue et demandé à ce que soient placés dans ces cellules contigues, les mise en cause dans une même affaire afin que ceux-ci puissent échanger entre eux en-dehors de toute audition, recherchant l'autoincrimination de l'un d'eux, ce qui fut le cas.

La chambre de l'instruction avait refusé d'annuler la procédure au motif que cette sonorisation a été menée dans le stricte respect des droits de la défense puisque faite conformément à la loi.

La Chambre criminelle sanctionne ce raisonnement. Elle raisonne non pas au seul niveau de la sonorisation, mais en appréciant globalement le stratagème consistant en "la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Y... et X... dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux".

Ce stratégème pris dans sa globalité a participé "d’un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X... à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue".


La sonorisation d'une cellule de garde à vue n'est pas en tant que tel un mode déloyal de de recherche de preuve. C'est uniquement lorsque celui-ci s'inscrit dans un procédé, un stratégème mené par l'autorité judiciaire pour pousser le mis en cause à s'autoincriminer, que cette sonorisation constitue un procédé déloyal. 

La différence peut paraître subtile mais est pourtant bien réelle.

Extrait :

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ; Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une information ouverte à la suite d’un vol à main armée, le juge d’instruction a, par ordonnance, prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d’un commissariat de police ; que MM. Y... et X..., identifiés comme ayant pu participer aux faits objet de la poursuite, ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos ; qu’au cours de ces périodes, ont été enregistrés des propos de M. X... par lesquels il s’incriminait lui-même ; que celui-ci , mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ; Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l’instruction énonce que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Y... et X... dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X... à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction (...)