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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'est pas fixée

Le 15 novembre 2012
La responsabilité du parent seul bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas une responsabilité de plein droit.

La responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée même si le parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exerce conjointement l'autorité parentale.   Voici l’arrêt rendu par la Chambre criminelle en ce début de mois de novembre et qui rappelle les limites de la responsabilité des parents séparés et particulièrement celui des deux parents avec lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle.   Le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée est le seul parent qui peut voir sa responsabilité engagée de plein droit.   En revanche, l’autre parent qui exerce toujours l’autorité parentale mais qui n’est pas celui chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, revient sous un régime de responsabilité pour faute prouvée.    Crim. 06 novembre 2012, n°11-8685 (extrait) :

« (...) Vu l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;

Attendu qu'en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Florian X..., mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche ; que le tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'incendie volontaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, retient que la résidence habituelle de l'enfant chez un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l'autre exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l'autorité parentale conjointe, est engagée ;
  Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;   D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 juillet, en ses seules dispositions ayant déclaré M. Loïc X... civilement responsable de son fils mineur et l'ayant condamné in solidum à indemniser la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; (...)
»