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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 : le point sur la réforme

Le 09 février 2014
La nouvelle loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 venant réformer la loi de 2011 est venue apporter des avancées significatives en terme de protection des droits des patients sous contrainte.

Prolégomènes

Dans l'attente d'une mise à jour des parties "fixes" du site Internet, le Cabinet Guillaume GARDET vous présente les apports de la réfome du droit de l'hospitalisation sous contrainte issue de la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013.

Ainsi, suite à deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Des modifications de la loi de 2011 étaient devenues nécessaire, ce que fit la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013.

Tout en faisant le point sur l’apport de la loi de 2013, nous ferons brièvement le point sur cette évolution depuis 2011.

 

1ère étape : Censure de l’ancien droit de l’hospitalisation sous contrainte considéré comme une détention arbitraire portant atteinte à la liberté individuelle dont seule l’autorité judiciaire ne peut qu’être la gardienne La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 faisait suite à deux QPC posées au Conseil constitutionnel, l’une le 26 novembre 2010 et l’autre le 9 juin 2011. Ces questions concernaient les dispositions de l’ancienne loi du 27 juin 1990 qui régissait jusque-là  les soins psychiatriques.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'hospitalisation sans consentement, que ce soit à l’ancienne H.O. ou l’hospitalisation à la demande d'un tiers, ne respectaient pas l'article 66 de la Constitution, selon lequel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.»
L’hospitalisation sous contrainte est clairement caractérisé comme étant un acte privatif de liberté.
En tant que tel, cet acte doit alors être soumis au contrôle du juge judicaire puisque l’autorité judiciaire, aux termes mêmes de notre Constitution est la seule garante et gardienne de la liberté individuelle.
 

2ème étape : la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011  pose les bases du droit applicable aux soins psychiatriques sans consentement, mais de façon très imparfaite

La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 a constitué une réelle avancée dans le domaine des droits des patients sous contrainte. En effet, en écartant le concept d'hospitalisation, assimilable à l’incarcération et lui préférant la notion de soins, cette loi an dans le principe, apporté de réelles garanties juridiques à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

Cependant, la théorie n’a pas toujours été rejointe par la pratique, parfois en raison d’une volonté peu comprise du législateur des praticiens, souvent en raison d’un texte souffrant d’évidentes erreurs de jeunesse.

D’une part, c’est cette loi qui fait intervenir le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le processus de façon systématique et qui créé un ensemble de modalités d’information et de notification des droits à l’attention des patients.
Cette loi initiale n°2011-803 du 5 juillet 2011 a également créé les unités pour malades difficiles (UMD) qui sont des unités fermées et dont le statut et les modalités de fonctionnement ayant été votés dans une certaine précipitation, comportent alors de nombreuses « imperfections ».
Cette loi était également lacunaire sur d’autres points :
- les modalités de placement des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ;
- les modalités des personnes admises en UMD ;
- la qualité et la précision des définitions des soins psychiatriques sans consentement ; - le défaut de rationalisation dans l’établissement de certificats médicaux et de notifications des droits et de décisions durant la phase de soins sous contrainte.

Une certaine lourdeur qui a rendu le respect des droits du patient, qui est pourtant une obligation fondamentale, à être considéré comme une quasi-utopie.
 
Ces lacunes ont conduit à une nouvelle QPC le 20 avril 2012 qui a entrainé la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions relatives aux modalités de placement en milieu hospitalier d'une personne ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou admise en UMD. Une échéance avait été fixée au 1er octobre 2013 pour apporter les modifications législatives.
 
3ème étape : la réforme par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 : renforcement des droits du patient sous contrainte et du statut des UMD A titre liminaire, la réforme de 2013 est venue modifier les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique (CSP), rédigées dorénavant en précisant et énumérant les différentes modalités de prise en charge :
-         hospitalisation complète ;
-        soins ambulatoires ;
-        soins à domicile dispensés par un établissement psychiatrique ;
-        séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet dans ces mêmes établissements.

Ce n’est pas un apport fondamental, mais cela offre une plus grande lisibilité de la situation du patient placé sous contrainte, pour lui-même, les personnes en charge de la défense de ses intérêts qui ne sont pas nécessairement des professionnels du monde médical et pour les magistrats.  
Les apports de la réforme de la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 tiennent en six points principaux (1 à 6) et appellent une remarque (7) :

1. Protection des droits du patient assisté systématiquement par un avocat

2. Les sorties d’essai à nouveau permises

3. La fin des UMD : des services qui étaient dépourvus de garanties légales suffisantes

4. Délais d’intervention du JLD ramené de 15 à 12 jours

5. Les droits des patients pénalement irresponsables sont renforcés

6. Prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles mentaux : nouvelles modalités

7. Limites : risque atteinte au libre choix du médecin par le patient (à surveiller)


1. Protection des droits du patient assisté systématiquement par un avocat

La loi de 2011 prévoyait l’assistance obligatoire de l’avocat uniquement lorsque le patient ne pouvait comparaitre à l’audience du JLD. Avec la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, l’avocat devient obligatoire pour toutes les audiences JLD y compris lorsque le patient comparait.

Dès l’entrée en vigueur de la loi de 2011, le barreau de Lyon avait fait en sorte d’organiser ses permanences de telles façon à ce que tous les patients ayant audience devant le JLD puissent être assistés par un avocat, y compris en cause d’appel.

En effet, la présence du patient à l’audience ne garantie nullement que celui-ci comprenne si ses droits ont été ou non respectés.

2. Les sorties d'essai à nouveau permises 

La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 dans sa version initiale supprimait purement et simplement les sorties d'essai des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète.

Seules étaient possibles les autorisations de sortie de courte durée à savoir qui ne dépassent pas 12 heures. Ces sorties n’étaient possibles que pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieLe patient devait obligatoirement être accompagné par un membre du personnel de l'établissement, un membre de sa famille ou la personne de confiance désignée par ce patient.

La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 restaure l'autorisation de sortie non accompagnée pour une durée maximale de 48 heures. 


3. La fin des UMD : des services qui étaient dépourvus de garanties légales suffisantes

Les UMD (18 en France) redeviennent des services hospitaliers ordinaires.

Ces UMD, n’avaient pas de spécificité sur le plan thérapeutique et se présentaient d’avantage comme un moyen d’incarcération arbitraire en lieu et place d’une réelle prise en charge thérapeutique.

Ces unités de soin fermées avaient été crées pour la prise en charge, sur décision préfectorale, des patients présentant un danger potentiel pour eux-mêmes et pour autrui autrement dit, une décision de placement sur critère de dangerosité visant exclusivement un but de protection de la société, dans la droite file des discours politiques et démagogique de l’époque.

Suite à la QPC du 20 avril 2012, le Conseil a purement et simplement censuré le statut des UMD comme étant dépourvu de garanties légales suffisantes pour les droits des patients.

A compter de la nouvelle loi, les patients en UMD ont exactement les mêmes droits et garanties que dans un service ordinaire puisque les UMD redeviennent un service hospitalier psychiatrique classique.

 
4. Le délais d’intervention du JLD ramené de 15 à 12 jours

1.

La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ramène ce délai à 12 jours, afin de mettre fin plus rapidement, à des mesures non justifiées. Du fait du raccourcissement de ce délai, le certificat médical de 8 jours est supprimé.

2.

La tenue des audiences publiques au siège du TGI était la règle et la tenue dans une  salle dédiée de l'établissement l’exception.

La loi de 2013 inverse cela et permet au juge de rendre l’audience JLD non publique plus facilement pour protéger l'intérêt du patient.

Ces deux dispositions sus-évoquées n'entreront en vigueur qu'au 1er septembre 2014.

 5. Les droits des patients pénalement irresponsables sont renforcés

La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 dans a version initiale prévoyait un régime spécifique de mainlevée des mesures de soins pour les patients déclarés pénalement irresponsables, les patients dont le discernement était considéré comme aboli lors de la commission des faits de l’infraction pénale.

Dans cette hypothèse, le JLD devait recueillir, avant de statuer, l'avis d'un collège d'experts, et ne décider la mainlevée de la mesure de soins qu'après deux expertises par deux experts différents.
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 restreint ce régime plutôt sévère aux peines d’une certaine gravité. Ainsi, ces modalités spécifiques de la mainlevée de la mesure de contrainte est restreinte aux patients ayant été considérées pénalement irresponsables à raison de faits punis :

-        au moins 5 ans de prison en cas d'atteinte aux personnes ;

-        au moins 10 ans de prison en cas d'atteinte aux biens.
Les patients ayant commis des infractions dont le quantum de la sanction serait moindre, ne sont plus soumises à ces conditions strictes de mainlevée de la mesure de contraint. Elle pourront donc obtenir une décision de mainlevée du JLD dans les conditions de droit commun sans recours systématique à une expertise.


6. Prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles mentaux : nouvelles modalités

La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 dans sa version initiale a instauré le principe de l'hospitalisation complète comme seule forme de soins psychiatriques pour les personnes détenues, au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou d'une UMD.

La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 rappelle que « les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ».

  La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011, permet l’hospitalisation libre des personnes détenues atteintes de troubles mentaux en unité hospitalière spécialement aménagée.

Toutefois, si la loi le permet, une grande vigilance dans le suivi des patients incarcérés sera nécessaire.

      

7. Limites : risque atteinte au libre choix du médecin par le patient (à surveiller)

En effet, la nouvelle loi permet, pour toutes les prises en charge ne relevant pas de l'hospitalisation, que seul le psychiatre de l'établissement d'accueil pourra modifier le programme de soins en fonction de l'évolution de l'état du patient. Or, dans la loi de 2011, le programme pouvait être modifié par « un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient », ce qui rendait alors possible l'intervention d'un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil. Cette restriction au seul personnel médical de l’établissement d’accueil est selon nous, une restriction au libre choix que peut avoir le patient dans le choix de son médecin et dans la mesure où ce patient voudra être suivi par une nouvelle équipe médicale, celui-ci pourra y voir un frein.

A suivre donc au plan de la pratique et dans le prétoire du JLD sous la vigilance des avocats...