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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Le médiateur : un pacificateur de conflit dans un processus consensuel de règlement des différends

Le 23 juin 2014
Le Juge est-il la seule voie possible pour régler un différend qui dure parfois depuis plusieurs années ? Des solutions existent pour pacifier un conflit : la médiation et le médiateur.

 

Nombreux sont les justiciables qui se posent la question de savoir s’ils doivent nécessairement en recourir à justice pour régler leurs différends. Des solutions alternatives existent, visant à pacifier un conflit qui dure parfois de nombreuses années.

C’est le rôle du médiateur.

Le justiciable du XXIème siècle est en quête constante de nouvelles solutions qui lui permettent de régler ses litiges et ses conflits autrement que par la voie des tribunaux. Face à une justice saturée, des délais de procédure long et couteux, des résultats parfois décevants, certaines solutions se dessinent progressivement orientant le justiciable vers des solutions reposant sur un processus consensuel de règlement des différends.

Cette évolution vers des modes consensuels de règlement des litiges correspond à une nécessité socio-économique de notre temps, liée au besoin du justiciable de trouver des moyens efficaces, rapides et adaptés dans le but de mettre fin à leur litige, alors que la seule voie juridictionnelle ne permet plus de trancher des litiges dans des délais de justice qui soient humainement et économiquement satisfaisants.

Parmi ces solutions alternatives : la médiation qui requiert l’assistance et le concours d’un médiateur.

Les textes :

-          Articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile

-          Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

-      Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

 

La règlementation actuelle encadre le médiateur en tant que fonction et non en tant que profession, ce qui implique que la médiation puisse être une activité à part entière mais aussi être exercée un complément d'autre activité, comme celle d’avocat.

L’objectif et la finalité du médiateur ayant de très nombreux centre d’intérêts en commun avec l’avocat, cette fonction de médiateur est une mission entrant en plein dans ses attributions. En sus, l’avocat est le partenaire idéal pour accompagner une personne en médiation, pour peu que cet avocat soit formé aux techniques de la médiation et à son mode opératoire.

Aux termes des dispositions de l’article 6 intitulé « Le champ d’activité professionnelle de l’avocat », l’avocat « peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire. » (L. 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juill. 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)

 
1. Le médiateur en médiation

1.

Le médiateur est la personne à laquelle les parties confient la mission de les entendre, de confronter leurs points de vue et de les aider à rétablir une communication interrompue entre elles afin que ces parties puissent d’elles-mêmes trouver des accords satisfaisants pour chacune d’elles.

C’est pourquoi la médiation est un mode de règlement consensuel des conflits : les parties décident d’un commun accord de faire intervenir un tiers impartial et extérieur à leur litige.

A la différence de nombreux modes conventionnels de résolution des différends, le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur le fond : il n’est pas un négociateur, ni un arbitre, ni un magistrat. Il n’est pas un conseiller ni un expert dans tel ou tel domaine.

Son domaine, est la pratique et la mise en oeuvre des techniques de médiations.

 2.

Le médiateur ne règle pas le différend entre les parties. Le médiateur, écoute, accompagne, réfléchit avec les parties en faisant œuvre de neutralité, d’empathie et de bienveillance à l’égard de toutes les parties et s'adapte aux besoins de chacune d’elle. Il fait son possible pour que la solution retenue soit équitable, durable et donne satisfaction à tous.

Le médiateur n’apporte aucune solution. Il débloque une situation de conflit, émotionnellement figée entre deux parties et non productive afin d’apaiser les tensions et de rendre la situation à nouveau productive pour ces deux parties.

Bien souvent, les parties se trouvent privées de discernement ce qui les empêche de trouver d’elles-mêmes un accord satisfaisant pour les deux.

Le médiateur met en œuvre des techniques permettant d’identifier la ou les causes de ce conflit, ce qu’il fera au cours du processus de médiation, afin de travailler de telle sorte à redonner du discernement aux parties.

L’apport du médiateur est donc fondamental car c’est en s’appuyant sur des règles méthodiques et rigoureuses que celui-ci va créer le terrain favorable à la discussion entre les parties en vue de leur permettre de trouver l’accord qui sera satisfaisant pour elles.

Le médiateur n’est donc pas un conseil, ni une autorité, certainement pas un juge ni un conciliateur.

Le médiateur est avant tout, un gestionnaire d’un processus relationnel qui va contrôler le processus de communication tout au long de la médiation en se mettant au service des parties pour leur permettre d’avoir le discernement nécessaire permettant de contrôler et d’examiner les solutions qui s’offrent à elles et aboutir à l’accord que chacune d’elle recherche pour que soit enfin mis un terme au différend qui les oppose.

 2. Le médiateur : pourquoi et dans quel but ?

1.

La médiation, hormis certains domaines relevant de l’ordre public, peut être utilisée par les parties pour plusieurs raisons dont la liste présente est non exhaustive.

Ainsi, lorsque les parties, en-dehors du litige ont besoin de continuer à avoir des relations, qu’il s’agisse de relation personnelles, professionnelles, commerciales ou autres.

Les parties peuvent rechercher une absolue confidentialité, vouloir éviter à tout prix l’aléa judiciaire ou réduire le temps d’attente avant de trouver une solution ou encore, si une solution convenablement tranchée en droit serait insatisfaisante tant pour l’une que pour l’autre.

La médiation peut servir de processus d’intermédiaire entre un particulier et une administration, par exemple en cas de conflit entre la famille d’un patient et un établissement hospitalier psychiatrique.
2.

Trois objectifs sont en général assignés à la médiation.

Le premier est de prévenir un litige, trouver un moyen d’apaiser une situation avant qu’elle ne dégénère en contentieux.

Le second objectif de la médiation est curatif, c’est-à-dire que le conflit est ouvert et engagé et l’objectif est de trouver le moyen d’y mettre un terme. Ce rôle curatif peut intervenir au cours d’une instance juridictionnelle, que ce soit avec l’accord du juge ou en parallèle de l’instance en cours.

Le troisième objectif est la réparation. La médiation réparatrice vise à gérer les conséquences à posteriori d’un litige ou d’un conflit terminé, mais dont les séquelles peuvent-être plus ou moins conséquentes.

En toute hypothèse, le médiateur est un pacificateur de conflit.


3. Médiation judiciaire et médiation conventionnelle

Un mode de règlement consensuel des conflits ne signifie pas que celui-ci ne puisse intervenir qu’en dehors de tout contexte juridictionnel ou judiciaire, bien au contraire.

Les parties, peuvent demander au juge saisi du litige, soit de trancher leur litige, soit de faire désigner un médiateur.

Lorsque les parties font le choix d’un médiateur sans passer par un juge, il s’agit d’une médiation conventionnelle.

Lorsque les parties font le choix de demander à un juge la désignation d’un médiateur, il s’agit alors d’une médiation judiciaire.

La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle obéissent l’une comme l’autre aux mêmes principes fondamentaux du consensus, du libre choix pour les parties de recourir à la désignation d’un médiateur.

 

En toute hypothèse, le médiateur est un pacificateur de conflit. Et pour reprendre ce dialogue de Audiard (Les Tontons Flingueurs, 1963) : « si la réunion devient houleuse, j’ai une présence tranquilisante. »

 

A compter du 25 juin 2014, le Cabinet Guillaume GARDET est médiateur certifié.