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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Le concubin profitant d'un financement de travaux par l'autre concubin doit-il le rembourser ?

Le 22 juin 2014
Le concubin qui permet à l'autre de s'enrichir en contribuant au-delà de la participation normales aux dépenses commune, peut demander indemnisation à ce dernier.


C'est une question qui se pose frequemment à la séparation des couples non mariés : si l'un des concubins a financé des travaux sur un bien, notamment un bien immoblier appartenant à l'autre conjoint, celui qui a financé peut-il demander un remboursement de ces sommes, en tout ou partie, au concubin propriétaire ?

C'est là qu'intervient la notion d'enrichissement sans cause : lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'un autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en résulte ne trouve sa justification, ni dans une convention ni dans une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire, la personne appuvri a le droit d'exercer une action qui s'appelle l'action de in rem verso.

Dans le cas de couple non marié, l'enrichissement du concubin est dépourvu de cause lorsque le concubin a financé des travaux ayant excédé la participation normale aux dépenses de la vie commune. C'est la position de la cour de cassation, encore rappelée dans un arrêt du 11 mars 2014.

En l'espèce, un couple a vécu plusieurs années en concubinage au domicile de l'un d'eux, propriétaire en propre du logement de la famille. L'autre concubin, après leur séparation a assigné l'autre  en paiement de sommes représentant le coût des travaux réalisés dans ce logement.


La demande d'e paiement a été accueillie car le compte joint des ex-concubins avait été uniquement alimenté par le demandeur et celui-ci avait également utilisé son compte personnel pour régler des dépenses communes.  Ainsi, la participation du concubin aux travaux avait excédé la participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages qu'il avait reçus pendant le concubinage.

L'enrichissement de l'autre concubin était nécessairement dépourvu de cause.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu plusieurs années en concubinage ; que de juillet 1995 à mars 2007, M. X... s'est installé dans la maison appartenant à sa concubine, laquelle, d'une union précédente, avait deux enfants à charge ; qu'après leur séparation, M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 81 100 euros représentant le coût de travaux réalisés dans son immeuble ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 79 083 euros et la compensation entre ces deux sommes ;  Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale de M. X... ; Attendu qu'après avoir comparé les revenus des parties et procédé à l'examen des relevés de comptes versés aux débats, en constatant que le compte joint des concubins avait été uniquement alimenté par M. X..., et que celui-ci avait également utilisé son compte personnel pour régler des dépenses communes, la cour d'appel a souverainement estimé que les travaux litigieux excédaient par leur importance la participation normale de M. X... aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages qu'il avait reçus pendant le concubinage, faisant ainsi ressortir que l'enrichissement de Mme Y... était dépourvu de cause ; que la décision est légalement justifiée ;  (...) REJETTE le pourvoi (...)"