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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Invoquer l'extinction de l'action publique, oui, mais à quelles conditions ?

Le 06 novembre 2012
Pendant combien de temps peut-on risquer de se voir poursuivi pénalement pour une infraction ? voici quelques éléments sur la precription de l'action publique.

On ne le répètera jamais assez : la prescription de l’action publique n’est pas subordonnée à la seule date de commission de l’infraction. Le point de départ du délai de prescription dépend également des actes interruptifs de prescription pouvant exister. Ces actes émanent principalement du Parquet, mais peuvent également de façon plus exceptionnelle, émaner du justiciable partie civile.

Ainsi, lorsque l’on se pose la question de la prescription de l’action publique (en claire, pendant combien de temps le Parquet peut-il renvoyer quelqu'un devant les tribunaux pour des faits anciens antérieurement commis), se pose toujours la question de l’existence ou non d’actes interruptifs de prescription.

 Les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale disposent :

Article 7 Code de procédure pénale

« En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

 

Article 8 Code de procédure pénale

« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »

 Article 9 Code de procédure pénale

« En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. »

 

Pour pouvoir interrompre valablement la prescription de l’action publique, il faut nécessairement que l’autorité poursuivante puisse prouver l’existence d’un acte ou de poursuite, ou d’instruction.

L'auteur de faits délictueux ayant commis ces faits il y a plus de trois années, peut toujours être inquiété si le dernier acte d’instruction ou de poursuite pour le retrouver aura été réalisé il y à moins de trois années.

Ainsi, une personne peut avoir grillé un feu rouge et plus d’un an après recevoir sa contravention ou un avis à comparaître devant le Tribunal de police, dès lors que le dernier acte d’instruction ou de poursuite réalisé pour retrouver l’auteur de l’infraction date de moins d’un an (consultation de fichiers, demandes d'investigations à des OPJ...).

Avant de contester le paiement de toute amende d’une infraction qui aurait plus d’un an, il convient de toujours consulter le dossier vous concernant pour déterminer quant a été réalisé le dernier acte d’instruction ou de poursuite.

Quelques exemples concrets valent mieux que de longues explications.

Ces actes interruptifs de prescription sont à rechercher à deux niveaux : le Parquet (1) et la victime / partie civile (2).


1. Exemples d’actes interruptifs de prescription émanant du Parquet

 

a. Interruption de la prescription : les instructions du Parquet

Toutes les instructions du Parquet aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) sont des actes interruptifs de prescription de l’action publique (La jurisprudence de la Chambre criminelle sur ce point est ancienne et bien établie : Crim. 16 mai 1973, Bull. 1973, n° 224 ; Crim., 19 oct. 1976, Bull. 1976, n° 295 ; Crim. 22 janv. 1990, n° 88-85 361, Bull. 1990, n° 39).

Dès-lors que le Parquet donne une instruction à un OPJ de procéder à une audition, une perquisition etc… ne serait-ce qu’à J-1 de la date d’interruption de la prescription, les pendules sont remises à zéro, et un nouveau délai repart.

Des affaires médiatiques comme celle du « Petit Grégory » sont ainsi maintenues artificiellement en vie.

b. Interruption de prescription en raison du but de découverte d’infraction et/ou de l’auteur

Certains actes de nature purement administrative comme le « sois-transmis » adressé par les services du Parquet à un service administratif constituent un acte d’instruction dès lors que cet acte quoi qu’il soit destiné à une autorité publique, a bien pour but la découverte d’infraction et de son auteur (Crim. 20 février 2002, n°01-85042, Bull. 2002, n°42).

 c. Autres cas d’interruption de prescription

Autre acte et qui pourrait surprendre, la simple consultation du fichier national des immatriculations est considéré par la Cour de cassation comme un acte d'instruction ou de poursuite et en tant que tel est interruptif de prescription de l'action publique (Crim. 19 juin 2012, n° 11-88684).

Enfin, le mandement de citation (citation à comparaître) du Parquet délivré à sa demande par voie d’huissier constitue également un acte interruptif de prescription (Crim. 13 février 1990, n°89-80 743).

 

2. Exemples d’actes interruptifs de prescription émanant de la victime/partie civile

C’est essentiellement au niveau de la plainte avec constitution de partie civile (notamment suivie de la consignation) que la partie civile peut interrompre le délai de prescription. Cette interruption existe également pour les constitutions de partie civile incidente par voie d’intervention.

En revanche le dépôt de plainte simple, sans constitution de partie civile, qu’elle émane d’une personne physique ou d’une personne morale ne revêt pas le caractère d’acte interruptif de prescription (Crim. 11 juillet 2012, n° 11-87 583)

 

Rappel :  Avant de contester le paiement de toute amende d’une infraction qui aurait plus d’un an, il convient de toujours consulter le dossier vous concernant pour déterminer quant a été réalisé le dernier acte d’instruction ou de poursuite.

 

Note bibliographique :

Droit pénal n° 10, Octobre 2012, comm. 135

Procédure pénale, Fascicule Art. 7 à 9, fasc. 20, par B. Challe