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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Attribution forcée et Prestation compensatoire : la privation d’un droit de propriété constitue une atteinte proportionnée au but de l’intérêt général poursuivi

Le 29 juin 2014
L’attribution forcée d’un bien appartenant à l’un des époux au titre de la prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge que si le versement d’un capital n’est pas possible.

 

Nombreux sont les époux qui, au moment du divorce, craignent de se voir privé d’un bien propre par le juge qui en ordonnerait l’attribution à l’autre époux à titre de prestation compensatoire. Certains justiciables redoutent même un certain automatisme dans la décision prise par les Juges. Rappelons que cela ne peut se faire que si le versement d’un capital n’est pas possible.

Le 17 mai 2011, le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du 2° de l'article 274 du Code civil qui détermine les modalités selon lesquelles le Juge aux affaires familiales (JAF) peut décider des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital.
Tout particulièrement, le 2° de l’article 274 du Code civil prévoit que cette prestation peut notamment s'exécuter par « attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ».

Cette attribution forcée devait permettre deux choses :
- d’une part faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce dès son prononcé ;
- d’autre part, garantir le versement de la prestation compensatoire.

Après un débat contradictoire des parties , l’attribution forcée peut être ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire.


Le conseil constitutionnel a alors estimé que cette mesure est conforme à la constitution à condition que cette atteinte à l'exercice du droit de propriété résultant de cette attribution forcée soit une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi.

Elle doit donc constituer, au moment de son prononcé, une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.

C’est pourquoi elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Ce dont le juge devra nécessairement acter constater et motiver sa décision sous peine de voir celle-ci invalidée.

En l’espèce, dans l’arrêt reproduit ci-dessous, le juge n’avait pas motivé sa décision en précisant et expliquant en quoi les modalités prévues au 1° de l’article 274 du Code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X.../Y... et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Vu l’article 274 du code civil ;

Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011 151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire dans l’appartement commun, l’arrêt énonce que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82 500 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;   PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 82 500 euros sous la forme de l’attribution à l’épouse en pleine propriété par abandon de la part de M. X... de l’appartement commun des époux (...)